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17/01/1986 | FRANCE | N°58611

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 17 janvier 1986, 58611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1984 et 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de PARTHENAY, (79200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme Michèle X... une indemnité de 24 090 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison du refus de lui verser l'allocation de base à laquelle elle pouvait prétendre du fait de son licenciement par ladite commune le 31

décembre 1982 ;
2°) subsidiairement, réduire le montant de l'indemnit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1984 et 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de PARTHENAY, (79200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme Michèle X... une indemnité de 24 090 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison du refus de lui verser l'allocation de base à laquelle elle pouvait prétendre du fait de son licenciement par ladite commune le 31 décembre 1982 ;
2°) subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité accordée ;
3°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80 897 du 18 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la Commune de PARTHENAY et de Me Scemama, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits : "La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations :... 2° Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité ou l'organisme qui les employait précédemment ou par l'Agence nationale pour l'emploi. L'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Il doit être rétribué au taux des salaires normalement pratiqués dans la profession et la région. Cet emploi doit se situer dans les limites de la France métropolitaine..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., employée par le district et par la commune de PARTHENAY en qualité d'agent de service, a été licenciée par le maire de Parthenay à compter du 31 décembre 1982 ; qu'elle a décliné l'offre d'un autre emploi qui lui avait été faite par le maire le 10 novembre 1982 en faisant valoir qu'un horaire qui lui imposait de travailler alternativement de 17 heures à 21 heures 30 pendant une semaine et de 21 heures à 8 heures la semaine suivante était incompatible avec la garde de son fils, né en 1976, qui lui avait été confiée par un jugement de divorce rendu en mars 1982 ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux que prévoient les dispositions de l'article 15 du décret du 18 novembre 1980 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la Commune de PARTHENAY a invoqué le refu de Mme X... de l'emploi qui lui avait été proposé pour rejeter sa demande de versement de l'allocation de base ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a reconnu à Mme X... droit à l'allocation dont s'agit et l'a condamnée à lui verser une indemnité de 24 090 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 mai 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commune de PARTHENAY, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58611
Date de la décision : 17/01/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - CAAllocations de chômage - Allocation de base et allocation de fin de droits (dispositions du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980) - Conditions d'octroi - Refus d'une offre d'emploi - Motif valable - Absence.

16-06-09-01, 36-12-03-01 Agent communal licencié ayant décliné l'offre d'un autre emploi qui lui avait été faite par le maire en faisant valoir qu'un horaire qui lui imposait de travailler alternativement de 17 heures à 21 h 30 pendant une semaine et de 21 heures à 8 heures la semaine suivante était incompatible avec la garde de son fils. Maire ayant à bon droit rejeté la demande de versement de l'allocation de base présentée par l'intéressé, le motif invoqué par ce dernier pour refuser l'offre d'emploi qui lui avait été faite n'étant pas au nombre de ceux que prévoient les dispositions de l'article 15 du décret du 18 novembre 1980 relatif aux conditions de calcul et d'attribution de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - CAAllocations de chômage - Allocation de base et allocation de fin de droits - Condition d'octroi - Refus d'une offre d'emploi - Motif valable - Absence.


Références :

Code du travail L351-16
Décret 80-897 du 18 novembre 1980 art. 15

1.

Rappr. 1977-10-28, Ministre de l'éducation c/ Naturel, p. 410 ;

1979-10-03, Mme George, p. 783


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 58611
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58611.19860117
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