Synthèse
Formation :
SectionNuméro d'arrêt : 62282
Date de la décision :
17/01/1986Sens de l'arrêt :
Non-lieu à statuerType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - COMMISSION DE LA CONCURRENCE - Contentieux - Refus ministériel de communiquer un avis de la Commission - Annulation par le tribunal administratif - Publication ultérieure de l'avis - Non-lieu sur l'appel.
14-05-02-01, 54-05-05-02 Tribunal administratif ayant annulé le refus du ministre de l'économie, des finances et du budget de communiquer à une société l'avis que la Commission de la concurrence, saisie par le ministre conformément à la procédure consultative instituée par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977, avait rendu sur les séries de prix dans les professions du bâtiment. Postérieurement au jugement du tribunal administratif cet avis a été publié au bulletin officiel de la concurrence et de la consommation. Par suite, les conclusions du recours ministériel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif sont devenues sans objet [1].
- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Autres cas dans lesquels le recours a perdu son intérêt - Appel d'un jugement faisant droit aux prétentions du demandeur de première instance - Satisfaction de ces prétentions - Appel d'un jugement annulant le refus du ministre de communiquer un avis de la commission de la concurrence - Publication de l'avis.
Références :
Loi 77-806 du 19 juillet 1977 art. 1
1.
Rappr. décision du même jour, Section, Société Chanel, p. 7
Publications
Proposition de citation :
CE, 17 jan. 1986, n° 62282Publié au recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62282.19860117