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20/01/1986 | FRANCE | N°39764

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1986, 39764


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant à Catus 46150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Catus Lot ;
2° à titre principal, lui accorde la décharge des impositi

ons contestées ;
3° à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;

Vu les...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant à Catus 46150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Catus Lot ;
2° à titre principal, lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle. - Il en est de même dans le cas de non-présentation des documents dont la tenue et la production sont exigés par les articles 99 à 101 bis" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., exerçait, au cours des années d'imposition 1975 et 1976, la profession de vétérinaire, en association avec un confrère ; que cette association, en raison de l'utilisation des mêmes locaux et installations, de l'achat en commun de médicaments, de la tenue d'une comptabilité unique et du partage des résultats en deux parts égales, avait le caractère d'une société de fait dont les recettes ont, en 1975 et 1976, excède le plafond de 175 000 F au delà duquel, en vertu des dispositions de l'article 96, du code général des impôts, le contribuable est, pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ; que d'une part, la société de fait dont s'agit a omis de présenter la déclaration des bénéfices à laquelle elle était tenue au titre de l'année 1975 et que d'autre part, elle n'a présenté, notamment au titre de l'année 1976, ni le livre-journal ni le registre des immobilisations qu'en vertu des dispositions de l'article 99 du code, sont tenus de servir les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée ; qu'en outre, ont été relevées, tant en ce qui concerne l'année 1976 qe l'année 1975, des lacunes dans son livre d'achats et des discordances importantes entre le montant des recettes déclarées et celui résultant des documents comptables présentés ; que c'est, par suite, à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 104 du code général des impôts les bénéfices non commerciaux de la société de fait, au titre de 1975 et 1976 ont été arrêtés d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X..., qui conteste les bases d'imposition qui lui ont été personnellement assignées, au titre des années 1975 et 1976, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de sa participation dans la société de fait susmentionnée, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... conteste la reconstitution des recettes effectuées par l'administration en tant qu'elle procède d'un calcul fondé sur le prix d'achat des médicaments utilisés selon les pourcentages, d'ailleurs non contestés, de 70 % pour les cessions en l'état ; et de 30 % pour les médicaments administrés à l'occasion de soins ; que, si M. X... admet le coefficient de 1,6 appliqué par le vérificateur au prix d'achat des médicaments revendus en l'état, il soutient, en revanche que le coefficient de 5 appliqué au prix d'achat des médicaments administrés à l'occasion de soins est excessif, et propose que lui soit substitué un coefficient de 3,5 ; que, toutefois, il ne justifie ni de l'exagération du coefficient 5 ni de l'exactitude du coefficient 3,5 qu'il avance en se bornant à soutenir que ce dernier correspondrait, seul, aux conditions particulières d'exercice de sa profession dans une zone défavorisée et dans laquelle ses clients disposent de revenus modestes ; qu'il ne saurait davantage, en tout état de cause, se prévaloir de manière pertinente, des coefficients tirés d'une monographie administrative, applicables à un autre département et à une période antérieure à celle des années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 et 1976, et de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Catus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 39764
Date de la décision : 20/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1986, n° 39764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39764.19860120
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