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20/01/1986 | FRANCE | N°42495

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1986, 42495


Vu 1° la requête sommaire enregistrée le 18 mai 1982 sous le numéro 42 495 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société à responsabilité limitée "chaussures ERAM", dont le siège est à Saint-Pierre Montlimart 49110 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles

elle a été assujettie au titre des exercices 1965/1966 et 1966/1967 et à l'im...

Vu 1° la requête sommaire enregistrée le 18 mai 1982 sous le numéro 42 495 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société à responsabilité limitée "chaussures ERAM", dont le siège est à Saint-Pierre Montlimart 49110 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1965/1966 et 1966/1967 et à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été taxée au titre des exercices 1968/1969 et 1969/1970 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
- accorde le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;

Vu 2° enregistré le 21 septembre 1982 sous le numéro 45 732, le mémoire complémentaire présenté par la société à responsabilité limitée "Chaussures ERAM", et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 45 732 constitue en réalité le mémoire complémentaire présenté par la société des chaussures "ERAM" et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 42 495 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n 42 495 ;
Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à la société "Elro Athis-Mons" au titre des années 1966 et 1967 :
Considérant que la société à responsabilité limitée "Chaussures ERAM", qui vient aux droits de la société "Elro Athis-Mons", demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été assignées à cette dernière société au titre des années 1966 et 1967 ;
Considérant, en premier lieu, que, par un premier jugement, en date du 7 février 1977, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a décidé que la procédure de rectificatiion d'office des résultats de la société "Elro Athis-Mons" suivie par l'administration était régulière, eu égard au caractère non probant de la comptabilité de cette entreprise ; qu'il suit de là qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases des impositions contestées
Considérant, en second lieu, que, pour apporter la preuve susmentionné, la société requérante critique la méthode de reconstitution des résultats de la société "Elro Athis-Mons" qu'a suivi l'administration, et qui a consisté à affecter à un coefficient de 15 % le montant non contesté, des ventes réalisées par celle-ci ; que, si elle fait valoir à cette fin que ce coëfficient serait approprié à celui d'une entreprise familiale, mais non à celle, comme en l'espèce, d'une société à responsabilité limitée laquelle doit prendre en compte, notamment, la rémunération des associés participant à sa gestion et des frais financiers élevés, elle n'établit pas par là, alors même qu'elle se prévaut de certaines des conclusions de l'expertise ordonnée par les premiers juges, le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service ;
Sur les cotisations à l'impôt sur le revenu assignées à la société "Elro Athis-Mons" au titre des années 1966 et 1967 :

Considérant que, pour demander la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie la société "Elro Athis-Mons" au titre des années 1966 et 1967, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à raison du supplément de revenus distribué par elle au titre des mêmes années, et dont elle a été regardée comme le bénéficiaire, la société "Chaussures ERAM" se borne à contester le bien fondé des redressements des bases d'imposition à l'impôt sur les société de la première de ces entreprises ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à la société "Elro Athis-Mons" au titre des années 1969 et 1970 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, celles-ci comprenant ... notamment ...2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant que les redressements des bases d'imposition en litige résultent de la réintégration partielle dans les bases d'imposition de la société, selon la procédure contradictoire, des amortissements qu'elle avait pratiqué au titre des exercices clos en 1969 et 1970, sur les agencements et le matériel de deux magasins de chaussures, situés dans le département de l'Essonne, et dont l'administration a estimé que les taux, trop élevés selon elle, devaient être ramenés à un taux uniforme de 10 % ;

Considérant que la société requérante a pratiqué des taux d'amortissement de 20% sur les agencements d'installations et de 33 % sur le petit matériel ; qu'eu égard, d'une part à l'usage intensif de ce type de matériel dans des magasins, qui comme ceux de la société sont en libre service, et, d'autre part, aux contraintes commerciales propres aux magasins qu'elle exploite et à la clientèle qui les fréquente la société apporte dans les circonstances de l'espèce, la preuve que les amortissements qu'elle a pratiqués sont conformes aux usages de la profession commerciale qu'elle exerce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "chaussures ERAM" est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées en tant qu'elle portait sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1969 et 1670 ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 45 732 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 42 495.

Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée"chaussures ERAM" décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société "Elro Mons" ainsi que des pénalités correspondantes au titre des années 1969 et 1970.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 février 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "Chaussures ERAM" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "Chaussures ERAM" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42495
Date de la décision : 20/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1986, n° 42495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42495.19860120
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