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20/01/1986 | FRANCE | N°52398

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1986, 52398


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 7 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1980 dans les rôles de la commune de Vitrolles ;
2° accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 7 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1980 dans les rôles de la commune de Vitrolles ;
2° accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties que l'administration lui a assignée au titre de l'année 1980, à raison d'une maison qu'il a acquise à Vitrolles et qui faisait partie d'un programme immobilier réalisé dans l'îlot G de la zone d'aménagement concerté "Résidence des Pins" par la "société anonyme vitrolloise d'économie mixte" ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1383 et 1385 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'exemption temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties est portée à vingt cinq ans pour les constructions nouvelles affectées pour les trois quarts de leur superficie à l'habitation, à la condition qu'elles aient été achevées avant le 1er janvier 1973 ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la maison dont il s'agit n'était pas achevée à cette date ;
Sur le moyen tiré d'une interprétation administrative :
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, M. X... invoque, d'une part, une instruction, en date du 2 novembre 1972, selon laquelle l'administration a décidé, en ce qui concerne les maisons individuelles construites par les particuliers ou faisant partie d'un ensemble immobilier ayant fait l'objet du même programme de construction, de regarder comme achevées au 31 décembre 1972, aux fins d'exemption temporaite de la taxe foncière sur les propriétés bâties "celles de ces maisons pour lesquelles le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1972 lorsque les travaux ont été entamés avant le 1er octobre de la même année" ; qu'il fait valoir, d'autre part, sur le même fondement qu'au titre d'années antérieures à 1980 l'administration l'avait exempté de la même taxe pour la même maison ;

Considérant, sur le premier point, que, pour se prévaloir de manière pertinente de l'instruction analysée ci-dessus, M. X... doit établir que les travaux de construction de sa propre maison on été engagés avant le 1er octobre 1972 ; que, d'une part, s'il invoque à cette fin la présomption qu'institue l'instruction ci-dessus aux termes de laquelle "la preuve du début des travaux résulte en principe de la déclaration d'ouverture du chantier que les constructeurs sont invités à adresser au maire de la commune", la copie de déclaration qu'il produit n'est pas datée ; que, d'autre part, les attestations qu'il présente établissent seulement que le piquetage du terrain destiné à recevoir les constructions de l'îlot G susmentionné a été effectué en juillet 1972, et que l'entreprise chargée d'exécuter ce programme, qui prévoyait la réalisation de 460 logements compris dans des immeubles collectifs et de 64 maisons individuelles, a reçu l'ordre d'ouvrir le chantier pour le 1er septembre suivant ; qu'il ne résulte pas de ces documents que le commencement des travaux a été effectivement entrepris avant le 1er octobre 1972 ; que, par suite, l'une des conditions mises à l'application de l'interprétation administrative susmentionnée faisant défaut, M. X... n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
Considérant, sur le second point, qu'en s'abstenant, au titre des années antérieures à 1980, d'assujettir M. X... à l'imposition litigieuse, l'administration n'a donné de la loi fiscale aucune interprétation que celui-ci serait en droit de lui opposer sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 52398
Date de la décision : 20/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1986, n° 52398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52398.19860120
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