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24/01/1986 | FRANCE | N°27075

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1986, 27075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1980 et 17 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., maître d'oeuvre demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du conseil régional de l'Ordre des Architectes de Grenoble et du Conseil supérieur de l'Ordre des Architectes, la décision du 22 septembre 1977 par laquelle, sur recours, le ministre lui avait délivré le réc

pissé du dépôt de sa demande d'inscription au tableau régional de l'O...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1980 et 17 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., maître d'oeuvre demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du conseil régional de l'Ordre des Architectes de Grenoble et du Conseil supérieur de l'Ordre des Architectes, la décision du 22 septembre 1977 par laquelle, sur recours, le ministre lui avait délivré le récépissé du dépôt de sa demande d'inscription au tableau régional de l'Ordre sous le titre d'agréé en architecture ;
2° rejette la demande présentée par le Conseil régional de l'Ordre des Architectes de Grenoble et par le Conseil supérieur de l'Ordre des Architectes devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, en indiquant que l'inscription des maîtres d'oeuvre à un tableau régional de l'Ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture se ferait, sur demande des intéressés, dans les conditions fixées à l'article 23 qui prévoit que chaque conseil régional assure la tenue du tableau régional et procède aux inscriptions, précisait d'une manière suffisante que les demandes d'inscription devaient être adressées aux conseils régionaux ; qu'ainsi, la disposition du deuxième alinéa de l'article 37 aux termes de laquelle "les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi" était immédiatement applicable ; que cette disposition, eu égard à son caractère impératif, instituait un délai de forclusion ;
Considérant que M. X... n'a déposé sa demande au conseil régional de l'ordre des architectes de Grenoble que le 22 août 1977, soit plus de six mois après la publication de la loi sur l'architecture au journal officiel de la République française du 4 janvier 1977 ; que l'existence d'une demande antérieure que le requérant aurait adressée dès le 2 juillet 1977 à l'administration n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que par suite le conseil régional était tenu de refuser de délivrer à l'intéressé le récépissé demandé ; que la décision du 22 septembre 1977 attaquée par laquelle le ministre de l'environnement a cru devoir en méconnaissance des délais impartis par la loi donner à M. X... récépissé de la demande du 22 août 1977 était entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant que dès lors, M. X... n'estpas fondé à soutenir que c'est à tort que statuant sur la demande du conseil régional de l'ordre des architectes de Grenoble et du conseil supérieur de l'ordre des architectes auxquels la décision du ministre faisait grief, a par un jugement suffisamment motivé, annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1986, n° 27075
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27075
Numéro NOR : CETATEXT000007699459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-24;27075 ?
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