La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1986 | FRANCE | N°28532

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1986, 28532


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- MM. Y..., architectes, demeurant ...Université à Paris 75007 ;
- M. A..., administrateur de la succession de M. de Z..., demeurant ... ;
- M. X..., architecte, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné MM. de Z..., Y... Claude et Loïc et X... à payer, conjointement et solidairement, à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Oise la

somme de 740 207,48 F ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- MM. Y..., architectes, demeurant ...Université à Paris 75007 ;
- M. A..., administrateur de la succession de M. de Z..., demeurant ... ;
- M. X..., architecte, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné MM. de Z..., Y... Claude et Loïc et X... à payer, conjointement et solidairement, à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Oise la somme de 740 207,48 F ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Oise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et autres et de Me Cossa, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Oise,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal des architectes :

Considérant que, saisi par l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Oise de conclusions tendant à la réparation des désordres constatés sur les façades des tours A1, A2, A3 et A4 de l'ensemble immobilier construit dans la zone à urbaniser par priorité à Beauvais, le tribunal administratif d'Amiens a condamné les architectes Y... Claude et Loïc , de MAILLY et DANGUILLECOURT à réparer les dommages et a exonéré l'entrepreneur, la société "Construction Moderne de France", de toute responsabilité ; qu'en appel, les architectes contestent cette exonération au motif que leur défaut de surveillance des travaux d'exécution n'est pas établi, en particulier dès lors que le tribunal n'a pas retenu au préalable la mauvaise exécution par l'entrepreneur ;
Considérant que le constructeur, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur, contractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en première instance, que l'origine des désordres doit être recherchée, en particulier, dans la mauvaise adaptation du projet arrêté au système de préfabrication retenu dont la mise en oeuvr ne permettait pas de respecter le devis descriptif ; que, par suite, les architectes ne sauraient prétendre que les désordres résultant de cette inadaptation du projet ne leur seraient pas, fût-ce partiellement, imputables ; que, dès lors, MM. Y... Claude et Loïc , de MAILLY et DANGUILLECOURT, auxquels il appartenait, s'ils s'y croyaient fondés, de demander devant le tribunal administratif à être garantis par la société "Construction Moderne de France" de tout ou partie des condamnations prononcées contre eux et au profit du maître de l'ouvrage, ne sont pas fondés à se prévaloir vis-à-vis de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Oise des conditions dans lesquelles la société "Construction Moderne de France" aurait exécuté les travaux pour demander à être déchargés des condamnations mises à leur charge par le jugement attaqué ;
Sur le recours incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Oise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en effectuant sur le coût des travaux de réparation de tous les bâtiments un abattement de 20 % destiné à compenser la plus-value qui est résultée de l'utilisation d'un procédé de réfection entraînant une amélioration sensible des bâtiments en cause, notamment sur le plan de l'esthétique, ainsi que le fait que cette réfection dispensait l'office des charges que lui aurait imposées le ravalement des tours A2 et A4, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Oise ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné les constructeurs à lui payer une indemnité limitée à la somme de 740 207,48 F ;
Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Oise a demandé, le 29 juin 1981, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif d'Amiens lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 740 207,48 F que MM. de Z..., Y... Claude et Loïc et X... ont été condamnés à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Oise par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 octobre 1980 et échus le 29 juin 1981 seront capitalisés à cettedate pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La requête de MM. Y... Claude et Loïc , de MAILLY et DANGUILLECOURT, et le surplus des conclusions du recours incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Oise sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... Claude et Loïc , ZECRI et DANGUILLECOURT, à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Oise, à la société "Construction Moderne de France" et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1986, n° 28532
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28532
Numéro NOR : CETATEXT000007699480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-24;28532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award