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24/01/1986 | FRANCE | N°36849

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 36849


Vu 1° sous le n° 36 849, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1981 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 1981, présentés pour le Centre International d'Etudes Techniques CIET , dont le siège est à l'Orme des Merisiers à Saint-Aubin 91190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 1er juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, conjointement et solidairement avec les autres constructeurs, à payer à l'Etat une somme de 492 214 F à la suite des ma

lfaçons affectant le centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rang...

Vu 1° sous le n° 36 849, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1981 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 1981, présentés pour le Centre International d'Etudes Techniques CIET , dont le siège est à l'Orme des Merisiers à Saint-Aubin 91190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 1er juillet 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, conjointement et solidairement avec les autres constructeurs, à payer à l'Etat une somme de 492 214 F à la suite des malfaçons affectant le centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rangueil et a fixé à 168 464 F la part de la réparation définitivement due par les bureaux d'études techniques ;
2°- rejette la demande présentée par le secrétaire d'Etat aux universités devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu 2°- sous le n° 37 110, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 1982, présentés pour la Société Méridionale d'Etudes Techniques SMET dont le siège est ..., la société Guiraudie-Auffève, dont le siège est ... et M. Y..., architecte, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 1er juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés, conjointement et solidairement avec les autres constructeurs, à payer à l'Etat la somme de 492 241 F majorée des intérêts à compter du 11 octobre 1977 ;
2°- rejette la demande présentée par le secrétaire d'Etat aux universités devant le tribunal administratif de Toulouse,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Centre International d'Etudes Techniques C.I.E.T. , de Me Boulloche, avocat de M. X... et autres, et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société Méridionale d'Etudes Techniques S.M.E.T. et autres,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du Centre international d'études techniques et la requête de la Société méridionale d'études techniques, de l'entreprise Guiraudie et Auffève et de M. Y... sont relatives à un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la Société méridionale d'études techniques, l'entreprise Guiraudie et Auffève et M. Y... architecte soutennent que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, en date du 1er juillet 1981, n'analyserait pas certains des moyens présentés par eux, ils n'apportent aucun élément qui permettent d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut, par suite, être accueilli ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les désordres qui affectent l'étanchéité tant des chéneaux des bâtiments A0 à A5 que de la toiture du bâtiment A6 du centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rangueil et qui sont imputables pour partie à la conception des ouvrages et aux modalités de la surveillance exercée par les architectes et les bureaux d'études sont de nature à engager la responsabilité de ceux-ci vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'aucune stipulation de la convention, en date du 28 novembre 1963, signée entre l'Etat et un mandataire commun des deux bureaux d'études, ne limite l'étendue des missions qui incombaient au Centre international d'études techniques ; qu'ainsi, et à supposer même que celui-ci n'ait pas participé à l'exécution des missions afférentes aux lots qui sont affectés par lesdits désordres, sa responsabilité est engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les désordres qui affectent les chéneaux des bâtiments AO à A5 étaient, par eux-mêmes, de nature à justifier la réfection de l'ensemble de l'ouvrage ; que, par suite, la circonstance que, postérieurement à leur apparition, le maître de l'ouvrage ait cessé de procéder aux réparations n'est pas susceptible d'exonérer, en tout ou partie, la Société méridionale d'études techniques, l'entreprise Guiraudie et Auffève et M. Y... de la responsabilité qu'ils encourent vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Sur le montant des réparations :
Considérant que si la Société méridionale d'études techniques, l'entreprise Guiraudie et Auffève et M. Y... soutiennent qu'ils avaient proposé des solutions moins onéreuses pour la remise en état des ouvrages, il résulte du rapport de l'expert que ces solutions, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, ne permettaient pas de remédier complètement et définitivement aux désordres ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bâtiments A0 à A5 bénéficient d'une plus-value de nature à donner lieu à l'application d'un abattement ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que le coût de la réfection de la toiture du bâtiment A6, évalué en avril 1978, date de dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé, s'élève à 239 395,73 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant, à la même date, à 50 387 F la plus-value apportée à l'ouvrage ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que les frais de remise en état de la toiture du bâtiment A6 doivent être ramenés de 208 000 F à 189 008 F ;

Considérant qu'à la date d'apparition des désordres, tant les bâtiments A0 à A5 que le bâtiment A6 étaient atteints d'une vétusté dont il sera fait une juste appréciation en appliquant aux frais de remise en état de ces bâtiments un abattement de 25 % ; que le Centre international d'études techniques est, par suite, fondé à soutenir, que le montant de la réparation des chéneaux des bâtiments A0 à A5 doit être fixé en ce qui le concerne à 213 160,50 F et que le montant de la réparation de la toiture du bâtiment A6 doit, compte tenu de la réduction à laquelle il a été procédé ci-dessus, être fixé à 141 756 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que les constructeurs ont été condamnés à payer à l'Etat doit être ramenée de 492 214 F à 345 916,50 F en ce qui concerne le Centre international d'études techniques et de 492 214 F à 473 222 F en ce qui concerne la Société méridionale d'études techniques, l'entreprise Guiraudie et Auffève et M. Y... ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur la répartition entre les constructeurs de la charge de la réparation due à l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres qui affectent l'étanchéité des chéneaux des bâtiments A0 à A5 sont imputables, en l'absence de toute faute de conception, à une exécution défectueuse des travaux par l'entreprise, favorisée par l'insuffisance de la surveillance exercée par les maîtres d'oeuvre ; que le Centre international d'études techniques est ainsi fondé à soutenir que les premiers juges n'ont pu se fonder sur une faute de conception pour fixer à 30 % la part de responsabilité des bureaux d'études ; qu'eu égard aux termes du rapport d'expertise, qui évalue à 20 % la part de responsabilité incombant aux maîtres d'oeuvre du fait du défaut de surveillance, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à 10 % la part de responsabilité des bureaux d'études ; qu'ainsi, en ce qui concerne le Centre international d'études techniques et compte tenu de la réduction du montant de la réparation à laquelle il doit être procédé ainsi qu'il a été dit, le montant de la réparation mise à la charge des bureaux d'études au titre de la remise en état des bâtiments A0 à A5 doit être fixé à 21 316,05 F et le montant total de la réparation mise à leur charge doit être ramené de 168 464 F à 78 018,09 F ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur les conclusions de MM. X..., de Noyers et Soriano, architectes :

Considérant que MM. X..., de Noyers et Soriano, qui ont été condamnés solidairement avec les autres constructeurs à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant le centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rangueil et dont les conclusions sont provoquées par l'appel de la Société méridionale d'études techniques, de l'entreprise Guiraudie et Auffève et de M. Y..., demandent à être déchargés de la condamnation prononcée à leur encontre à concurrence des sommes dont ces appelants principaux seraient déchargés ; que la somme que les constructeurs ont été condamnés à verser à l'Etat devant, ainsi qu'il a été dit, être ramenée, en ce qui concerne lesdits appelants principaux, de 492 214 F à 473 222 F, il y a lieu de la ramener, en ce qui concerne MM. X..., de Noyers et Soriano, au même montant ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;

Article 1er : La somme que les constructeurs ont été condamnés à verser à l'Etat, par le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 1er juillet 1981, est ramenée de 492 214 F à 345 916 F en ce qui concerne le Centre international d'études techniques et de 492 214 F à 473 222 F en ce qui concerne laSociété méridionale d'études techniques, l'entreprise Guiraudie et Auffève, MM. Y..., X..., de Noyers et Soriano.

Article 2 : La part de la réparation mise à la charge des bureaux d'études est ramenée, en ce qui concerne le Centre international d'études techniques, de 168 464 F à 78 018,09 F.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 1er juillet 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Centre international d'études techniques, à la Société méridionale d'études techniques, à MM. Y..., X..., de Noyers, Soriano, à l'entreprise Guiraudie et Auffève et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 36849
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 36849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:36849.19860124
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