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24/01/1986 | FRANCE | N°39239

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1986, 39239


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 1O7 rue Henri Y... à Creil Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 61 343,24 F en réparation du préjudice par lui subi en raison de la non revalorisation des lettres-clés hospitalières ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 61 343,24 F avec intérêts l

gaux ainsi que les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 1O7 rue Henri Y... à Creil Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 61 343,24 F en réparation du préjudice par lui subi en raison de la non revalorisation des lettres-clés hospitalières ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 61 343,24 F avec intérêts légaux ainsi que les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret du 17 avril 1943 ;
Vu le décret du 12 mai 1960 ;
Vu le décret du 21 décembre 1960 ;
Vu le décret du 5 août 1975 ;
Vu l'article 1154 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet-Mattei, Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., médecin de l'hôpital privé du canton de Creil, a réclamé à l'Etat une indemnité destinée à compenser la moins-value qui aurait affecté sa rémunération pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1977, du fait de la non revalorisation des lettres-clés hospitalières ;
Considérant qu'en vertu de l'article 246 du décret susvisé du 17 avril 1943, les conventions mentionnées à l'article 244, passées entre le préfet au nom du département et les établissements d'hospitalisation privés, les agréant en vue de l'accueil des bénéficiaires de l'aide médicale, devaient prévoir que le traitement des malades y serait assuré moyennant des honoraires médicaux déterminés dans les mêmes conditions que pour les hôpitaux publics, c'est à dire suivant le mode de tarification défini au titre I du décret du 21 décembre 1960, en attribuant à chacune des lettres-clés figurant aux nomenclatures une valeur qui, aux termes de l'article 4 de ce décret, devait varier dans les mêmes proportions que les tarifs-plafonds conventionnels des honoraires médicaux établis en application du décret du 12 mai 1960 ; que le ministre de la santé ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 3 mai 1974 qui ne sont applicables qu'aux praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics ;
Considérant que jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 5 août 1975 modifiant le décret du 21 décembre 1960 concernant la rémunération des médecins des hôpitaux publics, aucune disposition ne permettait à un établissement privé soumis au régime de tarification susrappelé de prélever sur un budget de fonctionnement tout ou partie des sommes nécessaires aux rémunérations des praticiens ; que celles-ci ne pouvant être assurées que par le produit des honoraires médicaux, le rfus du gouvernement de procéder, comme il était légalement tenu de le faire, à la revalorisation des lettres-clés hospitalières a rendu impossible toute évolution de ces rémunérations et causé à M. X... un préjudice résultant directement de la faute ainsi commise par l'Etat ; que toutefois, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 5 août 1975 susvisé, le déficit éventuel de la masse sur laquelle sont prélevées les rémunérations des médecins percevant dorénavant des émoluments mensuels a pu être rangé dans les dépenses de la section d'exploitation du budget de l'établissement ; que les hôpitaux privés soumis aux mêmes règles ont eu alors la possibilité de négocier avec leurs praticiens de nouveaux contrats de rémunérations ; qu'ainsi, à compter de la date à laquelle cette négociation aurait dû raisonnablement se conclure, et qui doit dans les circonstances de l'espèce être fixée au 1er janvier 1976, M. X... ne pouvait plus se prévaloir d'un lien direct de causalité entre le préjudice qu'il allègue et l'absence de revalorisation des lettres-clés hospitalières des médecins des hôpitaux publics ;
Sur l'exception de prescription opposée par le ministre de la santé :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose que : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance..." ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service qu'il a accompli en exécution du contrat le liant à l'hôpital privé cantonal de Creil ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont été acquis au cours des années 1971 à 1977 ; qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande d'indemnité présentée le 7 décembre 1977 au ministre de la santé puis par l'introduction le 4 septembre 1978 de la requête dirigée contre le refus ministériel opposé, le 4 juillet 1978, à cette demande ; qu'il suit de là que sont prescrites les sommes dont M. X... demande le versement pour la période allant du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1972 ;
Sur le montant de l'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X... du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975, en raison du défaut de revalorisation des lettres-clés hospitalières, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 27 613,19 F ; que M. X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 7 décembre 1977, date de réception de sa demande par le ministre de la santé ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 janvier 1982 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 1er décembre 1981 est annulé ainsi que la décision du ministre de la santé en date du 4 juillet 1978.

Article 2 : L'Etat est condamnée à verser à M. X... la somme de 27 613,19 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1977.Les intérêts échus le 7 janvier 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 39239
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 39239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39239.19860124
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