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24/01/1986 | FRANCE | N°42330

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1986, 42330


Vu le recours enregistré le 11 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y..., sa décision rejetant la demande de M. Y..., professeur agrégé de mathématiques, d'une troisième affectation en Nouvelle-Calédonie ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 72-584 du 4 juillet 1972 ;...

Vu le recours enregistré le 11 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y..., sa décision rejetant la demande de M. Y..., professeur agrégé de mathématiques, d'une troisième affectation en Nouvelle-Calédonie ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 72-584 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 16 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : "Les mutations sont prononcées par le ministre après avis des formations paritaires mixtes" ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 72-584 du même jour les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 2 du même décret dont, notamment, le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, "siègent en formations paritaires mixtes lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations des maîtres par discipline" ;
Considérant que M. Jacques X..., professeur agrégé de mathématiques, a été affecté en 1973 pour trois ans au lycée d'Etat mixte La Pérouse de Nouméa et réaffecté à cet établissement pour la même durée en 1976 ; que par la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale a refusé de maintenir cette affectation à la fin du second séjour de l'intéressé en Nouvelle-Calédonie ce qui entraînait sa mutation en métropole ; que si le ministre de l'éducation nationale allègue qu'avant cette décision le cas de M. X... a été examiné par "un groupe de travail", il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cet organisme, dont la composition n'est pas précisée, puisse être regardé comme une des formations paritaires mixtes ou comme une des commissions administratives paritaires nationales siégeant en formations paritaires mixtes visées par les dispositions susrappelées des décrets du 4 juillet 1972 ; que, par suite, la mutation de M. X..., n'est pas intervenue sur une procédure régulière ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de la décision attaquée par le tribunal administratif de Paris ;

Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1986, n° 42330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42330
Numéro NOR : CETATEXT000007703216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-24;42330 ?
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