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24/01/1986 | FRANCE | N°42539

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 janvier 1986, 42539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1982 et 24 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974-1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975,
2° prononce la décharge d

esdites impositions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1982 et 24 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974-1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975,
2° prononce la décharge desdites impositions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas répondu, dans le jugement attaqué, à certaines des observations orales qu'il avait présentées à l'audience, il ressort des pièces du dossier que ces observations ne constituaient pas des moyens exposés dans ses mémoires écrits ; que, dès lors, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motifs en ne répondant pas auxdites observations ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapprochement des mémoires de première instance et des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à chacun des moyens développés par le requérant dans sa demande ; que, par suite, M. X... n'est pas, non plus, fondé à soutenir que le jugement est, de ce second chef, insuffisamment motivé ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchies de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., en qualité d'ingénieur conseil salarié de la société "Sofrerail" a, en 1974, 1975 et 1976, perçu à l'occasion de ses déplacements professionnels à l'étranger, outre le remboursement de frais de transport et d'hôtel, des indemnités dites de représentation s'élevant respectivement à 5 585 F, 3 374 F et 5 083 F ; que le requérant n'apporte pas la preuve dont il a la charge que ces allocations spéciaes ont effectivement été utilisées par lui conformément à leur objet ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 81 précité du code que l'administration a réintégré les sommes susmentionnées dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre respectivement de chacune de ces trois années ;

Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir pour contester le droit pour l'administration de procéder auxdites réintégration, des dispositions de la loi du 29 décembre 1976 codifiées à l'article 81-A III du code, lesquelles ne sont applicables que pour la détermination des revenus imposables, perçus depuis le 1er janvier 1977 ;
Considérant, enfin, que la circonstance que certains collègues du requérant n'auraient pas été imposés pour le même avantage en espèces, n'implique pas que l'imposition de M. X... manque de base légale ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors applicable, que le service a refusé à tort d'appliquer des mesures de tempéramment relatives à la déduction des allocations forfaitaires pour frais contenues dans des réponses du ministre en date du 2 avril 1978 et 7 avril 1980 à des parlementaires, il ressort des termes mêmes de ces réponses que celles-ci font état de simples recommandations données aux agents de l'administration et ne comportent pas d'interprétation formelle des dispositions de l'article 81 du code ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de la doctrine exprimée par lesdites réponses est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même, comme le soutient le requérant, que le service ait, antérieurement aux années d'imposition en litige, accepté de comprendre parmi les charges déductibles des allocations spéciales de même nature, cette appréciation ne peut être regardée comme une interprétation formellement admise par l'administration au sens du premier alinéa de l'article 1649 quinquies E susmentionné du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 42539
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 42539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42539.19860124
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