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24/01/1986 | FRANCE | N°48411

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 janvier 1986, 48411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1983 et 3 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL CHAMPAGNE ARDENNES dite "CHAMPEX", dont le siège est ... à Reims 51000 , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclam

és au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la contribution except...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1983 et 3 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL CHAMPAGNE ARDENNES dite "CHAMPEX", dont le siège est ... à Reims 51000 , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la contribution exceptionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1974 et 1976 dans les rôles de la ville de Reims ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de la Société de développement Régional Champagne-Ardennes "Champeix",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 22 août 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional, directeur des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires s'élèvant au total à 508 981 F, à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976, auxquelles la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL "CHAMPAGNE ARDENNES" CHAMPEX a été assujettie à raison de la répartition des charges communes faite par l'administration entre les secteurs exonérés et non exonérés ; que les conclusions de la requête de la société relatives à ce chef d'imposition sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL CHAMPAGNE ARDENNES CHAMPEX s'est bornée à contester le bien-fondé de l'imposition ; que c'est seulement dans un mémoire ampliatif produit après l'expiration du délai d'appel qu'elle a également soulevé un moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; que, dès lors, cette partie des conclusions de la requête constitue une demande tardive en appel et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les impositions établies à raison des intérêts des fonds d'emprunt en transit :
Considérant que l'articl 208 1° ter du code général des impôts ne prévoit, sous certaines conditions, l'exonération de l'impôt sur les sociétés que de la partie des bénéfices réalisés par les sociétés de développement régional qui proviennent des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, à l'exclusion des fonds d'emprunt en transit détenus par ces sociétés ;

Considérant que si une instruction du 23 décembre 1969 a étendu cette exonération "du chef des revenus de leurs disponibilités placées à vue ou à court terme, à condition que les placements en cause revêtent un caractère accessoire permettant de considérer qu'ils ne sont pas constitutifs d'une activité distincte de la gestion du portefeuille titres", cette instruction a précisé que : "en revanche, les intérêts afférents aux fonds d'emprunt en transit chez les sociétés de développement régional qui constituent un complément de rémunération pour services rendus aux emprunteurs et sont taxables au même titre que la rémunération principale commissions , sont assujettis à l'impôt" ; que l'interprétation administrative ainsi invoquée par le contribuable exclut donc expressément les intérêts des fonds d'emprunt en transit du bénéfice des exonérations qu'elle autorise ;
Considérant que, si, à la vérité, la même instruction prévoit que "la condition relative au caractère accessoire des placements serait réputée satisfaite dans tous les cas où le volume moyen des disponibilités placées au cours d'un exercice n'aurait pas excédé 15 % de l'estimation des titres en portefeuille", cette disposition n'a pas entendu, contrairement à ce que soutient la société, instituer, sous la condition et dans les limites qu'elle prévoit, un régime d'exonération qui s'étendrait aux revenus provenant des fonds d'emprunt en transit, mais a seulement eu pour objet et pour effet, par la fixation du taux de 15 %, de définir le volume des activités de placement à vue ou à court terme des sociétés de développement régional -au nombre desquelles ne figurent pas, ainsi qu'il a été dit, les fonds d'emprunt en transit- en-deçà duquel ces activités ont un caractère accessoire par rapport à la gestion de l'ensemble de leur portefeuille titres ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE "DE DEVELOPPEMENT REGIONAL CHAMPAGNE ARDENNES" CHAMPEX ne peut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, se prévaloir d'aucune interprétation du texte fiscal qui aurait été admise sur ce point par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 à raison de la réintégration dans les bénéfices sociaux d'une somme de 19 644 F correspondant aux intérêts des fonds d'emprunt en transit ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence d'une somme de 508 981 F sur les conclusions de la requête de la SOCIETE "DE DEVELOPPEMENT REGIONAL CHAMPAGNE ARDENNES" CHAMPEX tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 auxquelles elle avait été assujettie de ce chef dans les rôles de la ville de Rennes.

Article 2 : Le jugement en date du 7 décembre 1982 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "DE DEVELOPPEMENT REGIONAL CHAMPAGNE ARDENNES" CHAMPEX est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "DE DEVELOPPEMENT REGIONAL ARDENNES" CHAMPEX et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48411
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 48411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48411.19860124
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