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24/01/1986 | FRANCE | N°51333

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 51333


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1983, présentée pour M. X..., demeurant Foyer Sonacotra à POMPEY 54340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 décembre 1982 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision en date du 25 juin 1982, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie C en tant que, p

ar cette décision la commission départementale des handicapés a refusé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1983, présentée pour M. X..., demeurant Foyer Sonacotra à POMPEY 54340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 décembre 1982 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision en date du 25 juin 1982, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie C en tant que, par cette décision la commission départementale des handicapés a refusé de le reconnaître inapte au travail,
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... Lakdar,
- les conclusions de M. Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.323-76 du code du travail, la commission départementale des handicapés ..."ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents" ; qu'il ressort des mentions de la décision attaquée et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que quatre membres siégeaient à la séance au cours de laquelle elle a été prise ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la commission aurait siégé dans une formation irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du code du travail, ni aucun principe général du droit n'impose que les commissions départementales des handicapés statuent en séance publique ; que, si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement", la contestation soumise par M. X... à la commission départementale des handicapés portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le classement de l'intéressé en catégorie C, n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civile, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale des handicapés aurait dû statuer en séance publique ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la commission départementale des handicapés "a commis une erreur sur la matérilité des faits en considérant que M. X... n'était pas inapte au travail compte tenu de son état de santé", il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément qui permette d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle, en date du 20 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51333
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 51333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51333.19860124
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