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24/01/1986 | FRANCE | N°56873

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1986, 56873


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1984 et 8 juin 1984 sous le n° 56 873 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant à Dortmund République Fédérale d'Allemagne , Grollmannesweg, 28, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser, d'une part, la somme de 257 405 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1983, qu'i

l estime insuffisante, en réparation du préjudice par lui subi du fait de ...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1984 et 8 juin 1984 sous le n° 56 873 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant à Dortmund République Fédérale d'Allemagne , Grollmannesweg, 28, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser, d'une part, la somme de 257 405 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1983, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice par lui subi du fait de sa radiation illégale du tableau de l'ordre départemental des médecins de la région parisienne, d'autre part, la somme de 1 000 F tous intérêts compris au jour du jugement, en réparation du préjudice moral subi,
2- condamne le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser une indemnité de 5 313 100 F avec les intérêts de droit à compter de la demande d'indemnité,
Vu 2° la requête enregistrée sous le n° 56 919 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1984 présentée pour M. Georges X..., demeurant à Dortmund République Fédérale d'Allemagne , Kampst 4.1, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 257 405 F au principal l'indemnité due par le Conseil national de l'Ordre des médecins en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal d'exercer la médecine en France et à 1000 F l'indemnité due en réparation de son préjudice moral ;
2° condamne le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser une indemnité de 4 024 314 F avec intérêts de droit ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Y..., de Me Cossa, avocat de M. X... et de la SCP de Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 56 919 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté pour M. X... et faisant suite à sa requête, enregistrée sous le n° 56 873 ; que, par suite ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 56 873 ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par une décision du 24 juillet 1981, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienn en date du 13 mai 1979 et la décision, confirmative, du 3 octobre 1979 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, annulant l'inscription au tableau de l'ordre des médecins qui avait été accordée à M. X... par le conseil départemental de la ville de Paris ; que l'illégalité entachant les décisions susvisées de la section disciplinaire et du conseil régional de l'ordre des médecins constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'ordre national des médecins ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X... a subi, par la situation ainsi créée, une perte de revenus professionnels qui lui ouvre droit à réparation, non à compter de l'appel de la décision d'inscription au tableau départemental, formé par le conseil national lors de sa séance du 28 octobre 1978 et qui n'a pas, en vertu de l'article 5 du décret du 26 octobre 1948 susvisé un caractère suspensif, mais à partir de la décision précitée du conseil régional de la région parisienne en date du 13 mai 1979 ; que le terme de la période d'indemnisation doit être fixé au 5 novembre 1981, date de la réception, par l'intéressé, de la notification de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 24 juillet 1981 ; que le requérant a droit à la réparation du préjudice résultant de la privation des revenus professionnels qu'il aurait pu percevoir, eu égard à l'expérience professionnelle qu'il avait acquise à l'étranger, mais en tenant compte du fait qu'il n'aurait pu se constituer que progressivement une clientèle à Paris ; que M. X... a également droit à la réparation des troubles de toute nature apportés à ses conditions d'existence par les décisions précitées ; qu'il n'est toutefois pas fondé à demander la réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du capital investi dans l'achat d'un appartement d'habitation personnelle qui, à le supposer établi, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme la conséquence directe de la faute commise par les instances de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise afin de combler les insuffisances qui pourraient être relevées dans le rapport d'expertise commis par les premiers juges, il sera fait une juste appréciation de tous les préjudices subis par M. X... en lui allouant une indemnité de 500 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 500 000 F à compter du jour de la réception par le Conseil national de l'Ordre des médecins de sa demande d'indemnité ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 56 919 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête enregistrée sous le n° 56 873.

Article 2 : La somme de 257 405 F que le Conseil national de l'Ordre des médecins a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 1983 est portée à 500 000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour de réception par le Conseil national de l'Ordre des médecins de sa demande d'indemnité.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 56873
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 56873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56873.19860124
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