La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1986 | FRANCE | N°60299

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 60299


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Vivier-au-Court 08440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé son licenciement par la commune de Francheville, afin qu'il puisse percevoir de la commune les indemnités journalières pour arrêt de travail ;
- condamne la commune

de Francheville à lui payer ledites indemnités ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Vivier-au-Court 08440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé son licenciement par la commune de Francheville, afin qu'il puisse percevoir de la commune les indemnités journalières pour arrêt de travail ;
- condamne la commune de Francheville à lui payer ledites indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans la requête qu'il présente, en appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 9 février 1982, M. X... ne demande plus l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Francheville, en date du 13 octobre 1981 et de l'arrêté du maire, en date du 30 novembre 1981, qu'il avait sollicitée devant les premiers juge ; qu'il se borne à exciper de l'illégalité de ces actes à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus du maire de lui verser les indemnités journalières prévues à l'article 283-b du code de la sécurité sociale ;
Considérant que, d'après les dispositions de l'article L. 190 du code de la sécurité sociale, les juridictions instituées par ledit code sont compétentes, nonostant toutes dispositions législatives antérieures, pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article 61 du décret du 8 juin 1946, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux ; qu'il en est ainsi, même si les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime spécial ;
Considérant qu'au nombre des régimes spéciaux visés à l'article 61 du décret du 8 juin 1946 figure le régime applicable aux agents des départements et des communes, dont l'organisation propre doit en vertu de l'article 62 du même décret, assurer aux intéressés "pour l'ensemble de prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général..." ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 4 du décret susvisé du 11 janvier 1960, relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements et des communes, "En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droit à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article 288 b dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants..." ;
Considérant qu'en attaquant devant le tribunal de Châlons-sur-Marne le refus du maire de lui verser les indemnités journalières prévues à l'article 283 b du code de la sécurité sociale, M. X... a soulevé un litige relatif à l'application du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires communaux et qu'ainsi, alors même qu'en vertu des articles 11 et 16 du décret susmentionné du 11 janvier 1960, ces indemnités journalières sont liquidées et payées par la commune qui en assure la charge, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur ce litige ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement, en date du 10 janvier 1984, du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant su'il a statué sur les conclusions de M. X... dirigées contre le refus du maire de lui verser les indemnités journalières prévues à l'article 283 b du code de la sécurité sociale et de rejeter les conclusions présentées à ce tribunal par M. X... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 10 janvier 1984, est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X... dirigées contre le refus du maire de lui verser les indemnités journalières prévues à l'article 283 B du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne contre la décision du maire de La Francheville, en date du 4 janvier 1982, lui refusant le versement desdites indemnités sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de La Francheville et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1986, n° 60299
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 24/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60299
Numéro NOR : CETATEXT000007710499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-24;60299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award