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24/01/1986 | FRANCE | N°61084

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 61084


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1984, présentée par la commune de LARCAY représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 août 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 1984 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1984, présentée par la commune de LARCAY représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 août 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 1984 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports :

Considérant, d'une part, que la notice explicative figurant dans le dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans mentionnait que le tronçon de voies contournant Saint-Pierre-des-Corps pourrait être utilisé en même temps par les trains ordinaires et par les trains à grande vitesse ; que l'étude d'impact indiquait que la S.N.C.F s'était engagée à respecter, en ce qui concerne les nuisances sonores, un seuil maximum de 75 décibels calculés selon la méthode obligatoirement suivie en la matière ; qu'à ce stade de la procédure, le dossier n'avait pas à décrire le détail des mesures à prendre pour atteindre cet objectif en ce qui concerne les nuisances sonores pouvant résulter du passage nocturne de trains ordinaires par le contournement de Saint-Pierre-des-Corps ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le tracé "C" décrit dans l'étude d'impact tient compte du souhait exprimé par le conseil municipal de LARCAY d'un report du tracé de base vers l'est ; que la S.N.C.F n'a pas fourni une information inexacte en indiquant que ce tracé était demandé par les élus ;
Considérant, enfin, que le maire de LARCAY ayant fait connaître le 22 juin 1983, soit après le début de l'enquête publique ouverte le 25 mai 1983, que le tracé ne correspondait pas à ce souhait, et proposé un tracé légèrement différent , la S.N.C.F a, dès le 25 juin 1983, présenté ce tracé, dit "variante de LARCAY", aux élus des trois communes intéressées ; que ce tracé, qui n'était pas au nombre des éléments devant être indiqués au dossier en vertu des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a donné lieu à de nombreuses observations dans les registres avant la clôture de l'enquête le 6 juillet 1983 ; que, dans ces conditions, la production e cours d'enquête de cet élément nouveau n'a pas vicié la procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de LARCAY n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la Commune de LARCAY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de LARCAY et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1986, n° 61084
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 24/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61084
Numéro NOR : CETATEXT000007689920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-24;61084 ?
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