La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1986 | FRANCE | N°64142

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 janvier 1986, 64142


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1984 et 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Mantes-la-Jolie, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet par le maire de Mantes-la-Jolie de la demande de M. X... tendant au retrait de l'arrêté municipal du 16 décembre 1982 prononçant sa mise à la retraite d'

office ;
2° ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
3° re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1984 et 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Mantes-la-Jolie, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet par le maire de Mantes-la-Jolie de la demande de M. X... tendant au retrait de l'arrêté municipal du 16 décembre 1982 prononçant sa mise à la retraite d'office ;
2° ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
3° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes notamment ses articles R.414-17 et R.414-19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Mantes-la-Jolie et de la S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-17 et R. 414-19 du code des communes, lorsque le maire a prononcé à l'encontre d'un agent une sanction plus sévère que celle que le conseil de discipline communal ou intercommunal a proposée, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental ; le maire ne peut alors prononcer de sanctions plus sévères que celles que l'avis émis par le conseil départemental a prévues ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à la mise à la retraite d'office de M. X... Michel prononcée par le maire de Mantes-la-Jolie, après que le conseil de discipline intercommunal ait émis l'avis que l'intéressé ne devait faire l'objet que d'un blâme avec inscription au dossier, le conseil de discipline départemental, saisi par l'intéressé a émis un avis identique à celui du conseil de discipline intercommunal ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la lettre adressée la 22 février 1983 par M. X... au maire de Mantes-la-Jolie constituait une exposé de sa situation, notamment au regard de ses droits à congé, et ne saurait être regardée comme ayant demandé au maire de rapporter, à la suite de l'avis du conseil départemental, la sanction précédemment prononcée ; que d'ailleurs le maire de Mantes-la-Jolie s'est borné, par lettre du 24 février suivant, à renouveler une demande de pièces qu'il avait auparavant formulée sans se prononcer sur le retrait de son arrêté de mise à la retraite d'offie ; que, dans ces conditions, seule la lettre de M. X..., en date du 13 avril 1983 peut être regardée comme ayant demandé au maire de retirer la sanction en litige et a pu faire naître, à compter du 15 août suivant, une décision qui a été déférée dans les délais aux premiers juges ;

Considérant, d'autre part, qu'à la suite de l'avis émis par le conseil de discipline départemental, il incombait au maire de rapporter d'office, ou sur demande de M. X..., la sanction devenue illégale qu'il avait prononcée ;que la circonstance que l'intéressé n'aurait demandé le retrait de l'arrêté le plaçant à la retraite d'office qu'après l'expiration d'un délai de deux mois qui a suivi la notification de l'avis du conseil de discipline départemental est sans influence sur la recevabilité de sa demande au tribunal administratif ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue tardiveté de la demande de première instance doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le conseil de discipline départemental :
Considérant qu'en vertu des articles R. 414-17 et R. 414-19 déjà cités du code des communes le maire est tenu de réviser une sanction plus sévère que celle que le conseil de discipline départemental a proposée ; que la commune ne peut dès lors utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de cet avis pour justifier le refus du maire de rapporter l'arrêté plaçant M. X... à la retraite d'office ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la commune de Mantes-la-Jolie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 13 juillet 1984, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du maire de Mantes-la-Jolie, en date du 16 décembre 1982, refusant de rapporter la mise à la retraite d'office de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de Mantes-la-Jolie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mantes-la-Jolie, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Avis du conseil de discipline départemental proposant une sanction moins sévère que celle que le maire avait prononcée - [1] - RJ1 Impossibilité pour le maire de se prévaloir de l'illégalité de cet avis pour justifier son refus de s'y conformer - [2] - RJ2 Effets - Délai de recours contre la décision du maire.

16-06-08-03-01[1], 54-07-01-04-03 En vertu des dispositions combinées des articles R.414-17 et R.414-19 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur en 1982, lorsque le maire a prononcé à l'encontre d'un agent une sanction plus sévère que celle que le conseil de discipline communal ou intercommunal a proposée, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental. Le maire ne peut alors prononcer de sanctions plus sévères que celles que l'avis émis par le conseil départemental à prévues. Dès lors que le maire est ainsi tenu de réviser une sanction plus sévère que celle prévue par l'avis du conseil départementale, la commune ne peut utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de cet avis pour justifier le refus du maire de rapporter la sanction.

- RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - Fonctionnaires locaux - Sanction - Influence de la saisine du conseil de discipline départemental - Absence.

16-06-08-03-01[2], 54-01-07-02 Conseil de discipline départemental ayant proposé d'infliger à un agent une sanction moins sévère que celle que le maire avait prononcée. A la suite de cet avis, le maire était tenu de rapporter d'office, ou sur demande de l'intéressé, la sanction devenue illégale qu'il avait prononcée. La circonstance que l'intéressé n'aurait demandé le retrait de la sanction qu'après l'expiration d'un délai de deux mois ayant suivi la notification de l'avis du conseil de discipline est sans influence sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré - pour justifier de ne pas rapporter la sanction initiale prononcée à l'encontre d'un agent communal - de l'illégalité de l'avis du conseil de discipline proposant une sanction moins sévère.


Références :

Code des communes R414-17, R414-19

1.

Rappr. commune du Vauclin, 1963-06-19, p. 837. 2.

Cf. Section, Demoiselle Galas, 1961-10-13, p. 565


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1986, n° 64142
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 24/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64142
Numéro NOR : CETATEXT000007691109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-24;64142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award