Vu la requête enregistrée le 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Gabriel, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 6 juin 1985 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois à compter du 15 novembre 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 "Le sursis peut être ordonné ... si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... demande qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, en date du 6 juin 1985, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois ; que, d'une part, eu égard au caractère juridictionnel des décisions prises par les ordres professionnels en matière disciplinaire, l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner pour le requérant des conséquences de la nature de celles visées au texte précité ; que, d'autre part, en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui de la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée pour M. X..., il sera sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du conseil national del'ordre des médecins en date du 6 juin 1985.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.