Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977, en soutenant que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son revenu imposable la pension, d'un montant de 78 000 F, qu'il a servie à Mme Y... veuve X..., deuxième épouse de son père décédé ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X... soutient qu'à l'occasion de la vérification, portant sur les exercices 1974 à 1977, de la comptabilité de la société en non collectif "X... et Guillibert" dont il est la coassocié et le cogérant, une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble a été effectuée, il n'apporte à l'appui de cette dernière allégation, contestée par l'administration, aucun commencement de justification, alors qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. X... le 11 mai 1978 n'ont porté que sur les bénéfices industriels et commerciaux retirés par M. X... de l'exploitation de la société susmentionnée ; que, par suite, l'administration pouvait, sans violation des dispositions du 5 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, notifier à M. X... un nouveau redressement le 16 novembre 1978 qui, notamment, refusait la déductibilité de la pension versée en 1977 par le requérant à Mme Veuve X..., dès lors qu'à cette date du 16 novembre 1978, le délai de répétition permettant à l'administration l'exercice de son droit de reprise n'était pas expiré ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 156-II-2° du code général des impôts, le revenu annuel imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction des "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 207-1 du code civil ; qu'aux termes de l'article 207-1 du code civil "la succession d l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin... la pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a renoncé à la succession de son père, dont le passif excédait l'actif ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 207-1 précité, qui n'imposent d'obligation qu'à la succession ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.