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27/01/1986 | FRANCE | N°46341

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1986, 46341


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., à Chevilly-Larue 94150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Chavilly-Larue mis en recouvrement le 31 octobre 1977 et le 30 novembre 1977, selon le cas, et restant à sa

charge après la décision de dégrèvement partiel pris sur sa réclamat...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., à Chevilly-Larue 94150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 28 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Chavilly-Larue mis en recouvrement le 31 octobre 1977 et le 30 novembre 1977, selon le cas, et restant à sa charge après la décision de dégrèvement partiel pris sur sa réclamation par le directeur des services fiscaux de la 2° direction des vérifications de la région Ile-de-France du 30 septembre 1980,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X..., qui exerce l'activité de négociant commissionnaire en fruits et légumes, fait valoir que l'avis de vérification qu'il a reçu le 12 septembre 1975 ne précisait pas les années soumises à vérification, aucune disposition n'obligeait l'administration, avant l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 qui a modifié l'article 1649 septies du code général des impôts, à mentionner, dans l'avis de vérification, les années sur lesquelles celle-ci porterait ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, du fait de cette omission, la procédure d'imposition s'est trouvée entachée d'une irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X... soutient que les impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ont été établies irrégulièrement par le motif qu'il n'avait pas été reçu, au préalable, par "l'interlocuteur départemental", l'intervention de cet "interlocuteur départemental" trouve son origine dans la réponse ministérielle n° 31305 à la question écrite d'un parlementaire, publiée au Journal Officiel, en date du 9 novembre 1976, dans des conditions qui ont été précisées dans une instruction du 18 juin 1976 ; que cette réponse, dès lors qu'elles concernent seulement les modalités de la procédure d'imposition, ne saurait constituer une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant peut se prévaloir de manière pertinente, en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu soutient M. X..., l'administration lui a communiqué, par la notification de redressements en date du 2 novembre 1976, la décomposition des redressements qu'elle a effectués ; que, dès lors, manque en fait le moyen que le contribuable tire de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de discuter utilement ces redressements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratrif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 46341
Date de la décision : 27/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1986, n° 46341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46341.19860127
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