Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1983 et 3 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LES PORCELAINES LIMOGES CASTEL", dont le siège social est Avenue du Président Kennedy à Limoges 87000 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1976 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin , avocat de la SOCIETE ANONYME "LES PORCELAINES LIMOGES CASTEL",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à compter du 1er octobre 1976, la SOCIETE ANONYME "LES PORCELAINES LIMOGES CASTEL", la société anonyme "Malbec" et la société anonyme "Teissonière" ont formé entre elles une société en participation en vue d'exploiter sous la dénomination "Limoges Castel Participation" une entreprise de fabrication de porcelaine ; que la société en participation ainsi constituée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, chacune des sociétés participantes était en vertu de l'article 218 bis du code général des impôts imposable à l'impôt sur les sociétés, à raison de la part de bénéfices correspondant aux droits qu'elle détenait en qualité de membre de la société en participation ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME "LES PORCELAINES LIMOGES CASTEL", pour déterminer ses bénéfices imposables, a incorporé à ses propres résultats sa quote-part des résultats de la société en participation et ajouté, de façon extra-comptable, aux amortissements qu'elle avait pratiqués un complément égal à la différence entre les amortissements calculés sur la base de la valeur réelle des biens apportés à la société en participation et ceux calculés sur la base du prix de revient desdits biens ; que l'administration a réintégré ce complément d'amortissements dans les résultats de 1976 ;
Considérant, en premier lieu, que, bien qu'elle n'ait pas de personnalité morale, une société en participation est cependant soumise, pour la détermination de ses résultats, aux règles du droit fiscal et notamment à celles prévues par l'article 39-1 du code général des impôts aux termes duquel le benéfice net imposable..." est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant... notamment... 2°/ les amortissements réellement effectués par l'entrepris" ; que, pour justifier que des biens amortissables lui ont été affectés lors de sa constitution, une société en participation est tenue de les inscrire dans un bilan d'ouverture ; que la société en participation "Limoges Castel Participation" ne justifie pas avoir établi, lors de sa constitution, le 1er octobre 1976, un bilan d'ouverture comportant à son actif les biens qui lui avaient été apportés ; qu'elle ne pouvait donc pratiquer d'amortissements à raison de ceux-ci ; que, par suite, seuls des résultats hors amortissements de la société en participation pouvaient être incorporés aux résultats de la SOCIETE ANONYME "LES PORCELAINES LIMOGES CASTEL" au prorata des droits détenus par cette dernière ; que les résultats d'ensemble de la SOCIETE ANONYME "LES PORCELAINES LIMOGES CASTEL" pouvaient alors être diminués des amortissements relatifs aux biens apportés, mais basés sur le prix de revient de ceux-ci, ce prix étant la valeur pour lesquels ils étaient inscrits à l'actif de la SOCIETE ANONYME "LES PORCELAINES LIMOGES CASTEL" ;
Considérant, en second lieu, que si la société invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, la réponse ministérielle faite à M. X..., député, publiée au Journal Officiel le 13 mars 1976 et selon laquelle les biens mis en société de participation peuvent être inscrits au bilan de la société de participation pour leur valeur réelle à la date de leur affectation aux opérations effectuées en participation, cette valeur pouvant alors servir de calcul des amortissements déductibles, cette réponse ministérielle ne donne pas de l'article 39-1 du code général des impôts une interprétation différente de celle qui a été indiquée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "LES PORCELAINES LIMOGES CASTEL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition sur les sociétés auquel elle a été assujettie en 1976 ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME "LES PORCELAINES LIMOGES CASTEL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "LES PORCELAINES LIMOGES CASTEL" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.