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27/01/1986 | FRANCE | N°49531

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1986, 49531


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MASSENA-CHOISY", dont le siège est ... à PARIS 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement de 1973 à 1975 et de 1974 ;
2° lui accorde la décharge de

s impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MASSENA-CHOISY", dont le siège est ... à PARIS 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement de 1973 à 1975 et de 1974 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les frais d'acquisition de terrain :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article 1966 du code général des impôts, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net de l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice, qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administratin à la suite d'une vérification être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MASSENA-CHOISY" reconnaît avoir amorti à tort en 1973 des frais d'acquisition de son stock immobilier et ne conteste pas la réintégration par l'administration, dans ses résultats, des amortissements ainsi pratiqués ; que si elle demande que l'erreur qu'elle a commise fasse l'objet d'une correction par réévaluation, d'un montant égal aux amortissements effectués à tort, de son stock au 1er janvier 1973, cette date étant celle de l'ouverture du bilan du premier exercice non prescrit, il résulte de ce qui précède que la correction demandée ne peut, en tout état de cause, être admise ;
Sur les dépenses déduites en 1974 :
Considérant que l'administration n'a pas admis la déduction de la somme de 2 461 374 F effectuée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MASSENA-CHOISY" dans ses résultats de l'exercice 1974 et représentant des charges afférentes à des ventes d'immeubles intervenues au cours d'exercices prescrits ; qu'à supposer même que la société ait, comme elle le prétend, omis de comptabiliser, par suite d'une erreur comptable, lesdites charges au cours des exercices prescrits susmentionnés, cette omission n'était pas, en tout état de cause, de nature à lui ouvrir droit à la déduction des charges en cause des résultats de l'exercice 1973 ;
Sur la provision de dépréciation de stock en 1974 :
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MASSENA-CHOISY" n'apporte aucun élément permettant de justifier la dépréciation de son stock immobilier à la fin de l'exercice 1974 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de cet exercice la provision de 1 993 814 F que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MASSENA-CHOISY" avait constituée à cet effet ;
Sur l'incidence des rehaussements de 1974 :

Considérant que pour critiquer les redressements de ses résultats pour les exercices 1975 et 1976, la société soutient que la réduction de l'évaluation de son stock à la clôture de l'exercice 1974 et à l'ouverture de l'exercice 1975 doit être sans incidence sur les résultats de l'exercice 1975, la valeur du stock à l'ouverture et à la clôture de ce dernier exercice devant être affectée de la même façon par la réduction susmentionnée ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué les stocks à la clôture de l'exercice 1975 à partir de l'inventaire dressé par la société, alors que celle-ci les avait évalués en utilisant une méthode erronée ; que, compte tenu de la méthode d'évaluation ainsi utilisée par l'administration, la réduction de la valeur du stock à l'ouverture de l'exercice 1975 était sans influence sur sa valeur à la clôture de cet exercice ; que, par suite, la société ne peut reprocher à l'administration d'avoir surévalué la valeur de son stock à la clôture de l'exercice 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MASSENA-CHOISY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des exercices 1973 à 1974 et de l'exercice 1974 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MASSENA-CHOISY" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "MASSENA-CHOISY" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49531
Date de la décision : 27/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1986, n° 49531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49531.19860127
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