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27/01/1986 | FRANCE | N°50194

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1986, 50194


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME NORDISK TRANSPORT AND SPEDITION, dont le siège est ... B.P. 205 à Pantin cedex 93501 représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement, en date du 19 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie a

u titre de la période du 1er janvier 1968 au 29 février 1972, à raison des...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME NORDISK TRANSPORT AND SPEDITION, dont le siège est ... B.P. 205 à Pantin cedex 93501 représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement, en date du 19 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1968 au 29 février 1972, à raison des ristournes sur le trafic de produits forestiers versées par la SOCIETE NORDISK TRANSPORT AND SPEDITION ;
2° accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NORDISK TRANSPORT AND SPEDITION N.T.S. France qui a son siège à Pantin Seine Saint-Denis et dont l'activité principale est celle de commissionnaire en douane et en transport de marchandises, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1983 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1968 au 29 février 1972, à raison des "ristournes" sur les trafics de produits forestiers reçues par elle de la SOCIETE NORDISK TRANSPORT AND SPEDITION N.T.S. Suède dont le siège est à Trolleborg Suède ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition susmentionnée, "les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 258 du même code, dans sa rédaction applicable à la même période, une affaire est réputée faite en France lorsque le service rendu "utilisé ou exploité en France" ;
Considérant que la société "N.T.S. Suède" et la société "N.T.S. France" ont toutes deux pour activité principale celle de commissaire en douane et en transport de marchandises ; que la société "N.T.S. Suède", qui assurait les opérations de transport à partir de la Suède des produits forestiers destinés à être importés en France, a bénéficié à ce titre de la part des organismes de transport, de détaxes d'origine tarifaire ou contractuelle ; qu'elle a versé àla société "N.T.S. France", sur présentation de "notes de crédit", des ristournes calculées proportionnellement au tonnage des produits forestiers, ainsi que des remboursements forfaitaires de "frais d'administration" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "N.T.S. france" a endu à la société "N.T.S. Suède" en plus de ses interventions pour assurer le dédouanement des marchandises ou dans certains cas leur transport jusqu'au domicile du client, et qui donnaient lieu à une rémunértion spécifique, différents services en France, notamment par sa participation à une négociation tarifaire avec la S.N.C.F. ayant permis à la société "N.T.S. Suède" de bénéficier de déductions supplémentaires et par l'entretien avec la clientèle française de relations utiles au développement des activités de "N.T.S. Suède" ; qu'elle ne fait état d'aucune opération réalisée par elle hors de France pour le compte de cette dernière ; que dans ces circonstances, les "ristournes" versées par la société "N.T.S. Suède" à la société "N.T.S. France" doivent être regardées, contrairement à ce que la soutient la société requérante, comme la rémunération, par la rétrocession à la société "N.T.S. France" d'une partie des détaxes obtenues par la société "N.T.S. Suède", des services rendus à celle-ci en France ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a assujetti, en application des dispositions précitées des articles 256-1 et 258 du code général des impôts, ces sommes à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NORDISK TRANSPORT AND SPEDITION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sur ce point sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE NORDISK TRANSPORT AND SPEDITION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORDISK TRANSPORT AND SPEDITION et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1986, n° 50194
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 27/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50194
Numéro NOR : CETATEXT000007621924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-27;50194 ?
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