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27/01/1986 | FRANCE | N°50722

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1986, 50722


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour /
- M. Charles Y..., demeurant ... à Perpignan 66000 ;
- M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Genis des Fontaines 66740 ;
- Mlle Simone X..., demeurant à la même adresse ;
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajo

utée mis à la charge de la société civile immobilière S.C.I. "Le Clos Fleuri" d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1983 et 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour /
- M. Charles Y..., demeurant ... à Perpignan 66000 ;
- M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Genis des Fontaines 66740 ;
- Mlle Simone X..., demeurant à la même adresse ;
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société civile immobilière S.C.I. "Le Clos Fleuri" dont le siège social est ... Yvelines par un avis de mise en recouvrement en date du 17 novembre 1978 ;
2° accorde la décharge des droits contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. Charles Y..., de M. Jean X... et de Mlle Simone X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte en date du 19 mars 1971, M. Y... et Mlle X... ont constitué la société civile immobilière "Le Clos Fleuri", dont M. Y... était le gérant, en vue de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'un immeuble à Bailly Yvelines ; que, par acte en date du 9 décembre 1973, ladite société a cédé à M. et Mme X..., qui sont respectivement le frère de l'une des associés et la fille de l'autre, le lot n° 101 constitué par un local non aménagé à usage de bureaux comprenant 4 pièces, une entrée et un cabinet de toilette et situé en rez-de-chaussée d'un côté de l'immeuble et en sous-sol de l'autre, pour le prix de 20 000 F toutes taxes comprises ; que l'administration jugeant que cette vente était conclue à un prix inférieur à la valeur vénale du bien cédé, estimée par elle à 100 000 F l'a assujettie à un supplément de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. Y... et Mlle X..., respectivement gérant et associé de la société, et M. X..., acquéreur du lot, ont saisi le tribunal administratif de Versailles de demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation présentée par M. Y... ; que par le jugement attaqué en date du 4 février 1983, le tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions présentées pour M. X... et rejeté celles de M. Y... et Mlle X... ;
Sur les conclusions présentées pour M. X... :
Considérant que M. X... doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions présentées en son nom ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné ate ;
Sur les conclusions présentées pour M. Y... et Mlle X... au nom de la société civile immobilière "Le Clos Fleuri" :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 266 du code général des impôts : "En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b Pour les mutations à titre onéreux ... sur : le prix de la cession, ... augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens ... si cette valeur vénale est supérieure au prix, ... augmenté des charges" ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration est en droit de substituer la valeur vénale réelle du bien cédé au prix de cession stipulé dans l'acte, lorsqu'à la date de la vente, cette valeur vénale est supérieure au prix de cession augmenté des charges ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, la charge de prouver que la valeur vénale fixée par l'administration est excessive incombe au redevable, dès lors que celui-ci n'a pas formulé d'observations dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressements que l'administration lui a adressée ;
Considérant que pour fixer à 100 000 F la valeur vénale du lot n° 101 vendu par la société civile immobilière "Le Clos Fleuri" à M. et Mme X..., le 19 décembre 1973, l'administration s'est fondée d'une part sur le fait que ce lot a été revendu le 24 mars 1975 en tant que local à usage d'habitation pour une valeur vénale estimée par elle, avec l'accord de l'acquéreur, à 110 000 F, d'autre part sur la comparaison avec 3 ventes ayant porté en juin et novembre 1972 sur des appartements de 3 ou 4 pièces situés dans le même immeuble, et ayant fait ressortir une valeur moyenne de l'ordre de 165 000 F ;

Considérant que si M. Y... et Mlle X... soutiennent que, en ramenant à 100 000 F la valeur vénale du local dont s'agit par rapport à la valeur moyenne de 165 000 F ci-dessus indiquée, l'administration a tenu un compte insuffisant des caractéristiques propres et de la situation de ce local, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier cette allégation ; que s'ils font notamment état du fait que ce local aurait été livré non aménagé et aurait exigé d'importants travaux de la part de l'acquéreur pour être transformé par celui-ci en local d'habitation, ils ne produisent aucune justification de la réalisation et du coût de ces travaux ; qu'enfin la circonstance que ledit local représenterait un nombre de dix millièmes inférieur à celui fixé pour les appartements pris comme éléments de comparaison n'est pas à elle seule de nature à établir le caractère excessif de la valeur vénale retenue par l'administration ; qu'ainsi les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de l'exagération de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mlle X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article ler : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête susvisée présentées pour M. J. X....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Y..., à Mlle Simone X..., à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1986, n° 50722
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 27/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50722
Numéro NOR : CETATEXT000007621928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-27;50722 ?
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