Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Les Hauts de Vaugrenier ... à Villeneuve-Loubet 06270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de San Martino-di-Lota,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation..." et qu'aux termes de l'article 39 quindecies : "I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %. - Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. - Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie..." ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que la plus-value de cession qu'il a réalisée lors de la vente, en 1979, de l'officine de pharmacie qu'il exploitait à Piétranera Haute-Corse a été imposée conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ; que ces dispositions étant applicables quelles que soient les circonstances qui ont pu conduire à la cession, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des conditions dans lesquelles il a été amené à vendre son officine pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Article 1er : La rquête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.