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27/01/1986 | FRANCE | N°68324

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1986, 68324


Vu le recours, enregistré le 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société civile de moyens "X... et Granjard", dont le siège est ..., la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu le recours, enregistré le 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société civile de moyens "X... et Granjard", dont le siège est ..., la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile de moyens "X... et Granjard" a été constituée, le 1er février 1975, par MM. X... et Y..., docteurs en médecine, avec pour objectif exclusif la mise en commun de tous moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel du jugement, en date du 3 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé cette société de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours des années d'imposition, la taxe d'apprentissage est due :" ...2... : 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-1 à 4, quel que soit leur objet" ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : " ...2. Les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35", c'est-à-dire à une exploitation ou à des opérations entraînant l'assujetissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article 239 quater A du code : "Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société les obligations et les modalités de contrôle de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif" ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 : "... les personnes physiqes exerçant des professions libérales, ..., peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci" ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe d'apprentissage est due par les sociétés civiles de moyens, dans les mêmes conditions que par les sociétés en nom collectif, lorsqu'elles réalisent des bénéfices provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens des dispositions des articles 34 et 35 du code ;

Considérant, d'une part, que, si l'article 302 septies A bis III du code général des impôts prévoit l'application aux sociétés civiles de moyens du régime simplifié d'imposition du bénéfice réel institué par les I et II dudit article, cette disposition n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'attribuer un caractère commercial à l'activité de ces sociétés ; qu'elle définit seulement leur régime d'imposition lorsque ces sociétés réalisent des bénéfices dans les conditions définies aux articles 34 et 35 du code général des impôts ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la Société Civile de moyens "X... et Granjard" aurait, en vertu des dispositions précitées de l'article 302 septies A bis du code, exercé, du seul fait de sa forme juridique, une profession légalement regardée comme commerciale et justifiant son assujettissement à la taxe d'apprentissage ;
Considérant, d'autre part, que le ministre n'allègue pas que la société civile de moyens "X... et Granjard" a réalisé avec des tiers des opérations susceptibles de produire des recettes, ni un profit sur les remboursements de frais effectués par ses membres ; que la circonstance que la société, pour la réalisation de son objet, mette à la disposition de ses membres des locaux équipés, du matériel et du personnel en vue de l'exercice de leur profession ne saurait suffire, eu égard à ce qui vient d'être dit, à conférer à cette société un caractère commercial ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la société civile de moyens "X... et Granjard" a, au cours des années 1976, 1977 et 1978, exercé une activité professionnelle de caractère commercial, au sens des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société civile de moyens "X... et Granjard" la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et à la société civile de moyens "X... et Granjard".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1986, n° 68324
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 27/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68324
Numéro NOR : CETATEXT000007621512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-27;68324 ?
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