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29/01/1986 | FRANCE | N°43134

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1986, 43134


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1982 et 11 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à La ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Beauvais soit condamné à lui verser une indemnité de 640 373,61 F en réparation du préjudice que lui ont causé les soins défectueux qu'il a reçus au Centre hospitalier de Beauvais à la suite de

l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 septembre 1974...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1982 et 11 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à La ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Beauvais soit condamné à lui verser une indemnité de 640 373,61 F en réparation du préjudice que lui ont causé les soins défectueux qu'il a reçus au Centre hospitalier de Beauvais à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 septembre 1974 ;
2° condamne le Centre hospitalier de Beauvais à lui verser une indemnité de 640 373,61 F avec intérêts de droit à compter du 5 juin 1979 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat du Centre hospitalier de Beauvais et de Me Choucroy avocat de la caisse mutuelle régionale de Picardie,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. X... a été admis le 5 septembre 1974 à l'hôpital de Beauvais, atteint d'une fracture polyfragmentaire de la diaphyse fémorale droite fermée ; qu'après avoir été traité par traction, il a été opéré le 10 septembre ; que, sa jambe s'étant infectée, il dut être réopéré à plusieurs reprises, d'abord à Beauvais, puis à Berk-sur-Mer ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des trois experts commis par les premiers juges, qu'aucune faute lourde médicale n'est imputable à M. Y..., chirurgien de l'hôpital de Beauvais ni dans le choix de la méthode thérapeutique utilisée pour réduire la fracture, ni dans l'exécution des deux interventions chirurgicales qu'il a pratiquées ; qu'aucune faute lourde médicale ne peut être davantage reprochée à l'hôpital de Beauvais dans la surveillance post-opératoire et le traitement de l'infection dont était atteint le patient ;
Considérant d'autre part, que M. Y... avait été régulièrement nommé chirurgien de l'hôpital et possédait les qualifications requises ;
Considérant enfin que ni les opérations de réduction de fracture, ni le traitement de l'infection ne présentaient le caractére d'actes de soins courants ; que, dans ces conditions, aucune faute dans l'organisation du service ne peut être retenue à l'encontre de l'hôpital ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Picardie ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. X... tendant à ce que le centre hospitalier de Beauvais soit déclaré responsable des préjudices qu'il a subis du fait d'opérations chirurgicales ;

Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au centre hospitalier de Beauvais, à la caisse mutuelle régionale de Picardie et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1986, n° 43134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43134
Numéro NOR : CETATEXT000007687332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-29;43134 ?
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