Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1982 et 11 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à La ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Beauvais soit condamné à lui verser une indemnité de 640 373,61 F en réparation du préjudice que lui ont causé les soins défectueux qu'il a reçus au Centre hospitalier de Beauvais à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 septembre 1974 ;
2° condamne le Centre hospitalier de Beauvais à lui verser une indemnité de 640 373,61 F avec intérêts de droit à compter du 5 juin 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat du Centre hospitalier de Beauvais et de Me Choucroy avocat de la caisse mutuelle régionale de Picardie,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. X... a été admis le 5 septembre 1974 à l'hôpital de Beauvais, atteint d'une fracture polyfragmentaire de la diaphyse fémorale droite fermée ; qu'après avoir été traité par traction, il a été opéré le 10 septembre ; que, sa jambe s'étant infectée, il dut être réopéré à plusieurs reprises, d'abord à Beauvais, puis à Berk-sur-Mer ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des trois experts commis par les premiers juges, qu'aucune faute lourde médicale n'est imputable à M. Y..., chirurgien de l'hôpital de Beauvais ni dans le choix de la méthode thérapeutique utilisée pour réduire la fracture, ni dans l'exécution des deux interventions chirurgicales qu'il a pratiquées ; qu'aucune faute lourde médicale ne peut être davantage reprochée à l'hôpital de Beauvais dans la surveillance post-opératoire et le traitement de l'infection dont était atteint le patient ;
Considérant d'autre part, que M. Y... avait été régulièrement nommé chirurgien de l'hôpital et possédait les qualifications requises ;
Considérant enfin que ni les opérations de réduction de fracture, ni le traitement de l'infection ne présentaient le caractére d'actes de soins courants ; que, dans ces conditions, aucune faute dans l'organisation du service ne peut être retenue à l'encontre de l'hôpital ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de Picardie ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. X... tendant à ce que le centre hospitalier de Beauvais soit déclaré responsable des préjudices qu'il a subis du fait d'opérations chirurgicales ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au centre hospitalier de Beauvais, à la caisse mutuelle régionale de Picardie et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.