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29/01/1986 | FRANCE | N°47211

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1986, 47211


Vu le recours enregistré le 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de la commission départementale de remembrement de la Haute-Garonne en date du 8 juillet 1980 statuant sur le remembrement de la commune de Roumens, en ce qui concerne la propriété de M. Y... ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal admin

istratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu le recours enregistré le 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y..., la décision de la commission départementale de remembrement de la Haute-Garonne en date du 8 juillet 1980 statuant sur le remembrement de la commune de Roumens, en ce qui concerne la propriété de M. Y... ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 8 juillet 1980 prise par la commission départementale de remembrement de la Haute-Garonne concernant les biens de M. Y..., le tribunal administratif de Toulouse a retenu le seul moyen invoqué par ce dernier tiré de ce que la commission départementale n'avait pas respecté la règle d'équivalence énoncée à l'article 21 du code rural, en aggravant les conditions d'exploitation de ses terres ;
Considérant que cet article, à la date de la décision attaquée, était applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 75.621 du 11 juillet 1975 selon laquelle : "chaque propriétaire doit recevoir, pour la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs..., et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant que si, en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article 21 du code rural, la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celles de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres, les modifications qui sont apportées à la répartition des biens des intéressés entre les classes de terres ne doivent pas entraîner un bouleversement de leurs conditions d'exploitation ;
Considérant que M. Y..., dont les biens sont compris dans une seule nature de culture de terres, a reçu, en échange d'apports évalués à 26 299 points, réduits -après déduction pour ouvrages collectifs- à 25 772 points pour une superficie de 9 ha 64 a 3 ca, des attributions d'une valeur de productivité réelle de 25 738 points pour une superficie de 9 ha 97 a 40 ca ; que la superficie de ses attributions n'excède ainsi que de 3,5 % la surface de ses apports réduits ; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de répartition, que les attributions de M. X... sont 1° de 22 741 points pour des apports réels de 22 434 points dans les classes 1, 2 et 3 dont la valeur culturale a été fixée respectivement à 3 600, 3 300 et 2 800 points à l'hectare ; 2° de 2 513 points pour des apports de 3 448 points dans les classes 4 et 5 2 300 et 1 600 points à l'hectare ; 3° de 489 points pour des apports de 417 points dans la classe 6 300 points à l'hectare ; que ces modifications apportées ainsi à la répartition des biens de l'intéressé entre les classes de terres, qui se sont traduites en particulier par un excédent des attributions de terres appartenant aux classes supérieures et moyennes n'ont pu avoir pour effet d'entraîner un déséquilibre des conditions d'exploitation de la propriété de M. Y... ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, a estimé que la décision susvisée de la commission départementale de remembrement de la Haute-Garonne a méconnu la règle d'équivalence ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 8 juillet 1980 de la commission départementale de remembrement de la Haute-Garonne ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 1982 est annulé ;

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1986, n° 47211
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47211
Numéro NOR : CETATEXT000007714230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-29;47211 ?
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