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29/01/1986 | FRANCE | N°47497

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1986, 47497


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1982 et 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Roger , demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que la médecine du travail soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé sa déclaration d'inaptitude au travail et d'autre part à la communication de so

n dossier spécial d'irradiation sous peine d'astreinte de 5O F par jour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1982 et 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Roger , demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que la médecine du travail soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé sa déclaration d'inaptitude au travail et d'autre part à la communication de son dossier spécial d'irradiation sous peine d'astreinte de 5O F par jour ;
2° condamne l'administration à lui payer une indemnité de 100 000 F augmentée des intérêts à compter du jour de la demande ;
3° enjoigne à l'administration de produire son dossier médical spécial "irradiation", sous astreinte de 50 F par jour de retard,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le service de médecine du travail auquel adhère l'entreprise où le requérant était employé :

Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme dirigées contre le service de médecine du travail auquel adhère l'entreprise où le requérant était employé ;
Considérant que M. X... a demandé que la "médecine du travail" soit condamnée au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'avis émis, en application de l'article D. 241-23 du code du travail alors en vigueur, par le médecin du travail dont relevait l'entreprise où le requérant était employé et suivant lequel il était définitivement inapte à l'emploi qu'il occupait ; que même si, en appréciant l'aptitude physique du salarié, le médecin du travail, qui n'est pas un agent de l'administration, exerce une mission qui lui a été conférée par la loi et si l'employeur est, en vertu des dispositions des articles L. 241-10 et D. 241-23 du code du travail, alors en vigueur, tenu de prendre en considération l'avis du médecin du travail, les fautes que celui-ci peut commettre dans l'exercice de ses fonctions ne se rattachent pas à l'exercice de prérogatives de la puissance publique ; que le litige entre M. X... et le service de médecine du travail susmentionné concerne des relations entre des personnes de droit privé et qu'i n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire d'en connaître ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant, d'une part, que si le requérant produit une correspondance qu'il a échangée, après son licenciement, avec l'administration du travail et le médecin inspecteur régional du travail, il ne ressort ni de ces documents ni des autres pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que ce service et cette autorité aient eu un comportement fautif à l'égard de M. X... ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation dirigées contre l'Etat ;
Considérant, d'autre part, que sauf dans le cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prescrire, sous astreinte, à l'autorité administrative de prendre des mesures au profit d'un administré ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'administration soit condamnée, sous astreinte de 50 F par jour de retard, à lui remettre le dossier médical prévu à l'article 30 du décret susvisé du 15 mars 1967 doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 47497
Date de la décision : 29/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1986, n° 47497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47497.19860129
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