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29/01/1986 | FRANCE | N°67368

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1986, 67368


Vu 1° la requête enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 67 368, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'ordonnance de référé du 8 mars 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice, sur la demande de M. Michel X..., a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer le préjudice subi par l'intéressé à la suite de l'incendie qui a, le 8 janvier 1985, détruit en partie l'immeuble dont il e

st propriétaire, ..., alors que le concours de la force publique pour ...

Vu 1° la requête enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 67 368, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'ordonnance de référé du 8 mars 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice, sur la demande de M. Michel X..., a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer le préjudice subi par l'intéressé à la suite de l'incendie qui a, le 8 janvier 1985, détruit en partie l'immeuble dont il est propriétaire, ..., alors que le concours de la force publique pour l'expulsion des occupants des locaux, demandé le 25 juillet 1984 audit commissaire n'avait pas été accordé ;

Vu 2° le recours enregistré le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 67 656, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 8 mars 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a ordonné, à la demande de M. X..., une expertise en vue de déterminer l'emplacement et l'étendue des dommages causés par l'incendie qui s'est produit le 8 janvier 1985 dans l'hôtel dont M. X... est propriétaire, sis ..., alors que le concours de la force publique pour l'expulsion des occupants des locaux demandé par ce dernier le 27 juillet 1984 n'avait pas été accordé,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; notamment les articles R.102 et R.103 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre une même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant d'une part, que, compte tenu du caractère propre de la procédure en référé, le président du tribunal administratif est compétemment saisi dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence dudit tribunal ; qu'au cas d'espèce, le tribunal administratif étant saisi d'une action en responsabilité contre l'Etat fondée sur le refus implicitement opposé par le Commissaire de la République à une demande e concours de la force publique pour assurer l'exécution d'un jugement d'expulsion, rendu par l'autorité judiciaire, la demande de désignation d'un expert à l'effet de constater les dommages subis par l'immeuble en cause du fait d'un incendie qui s'y est déclaré postérieurement à cette demande de concours de la force publique et d'évaluer les sommes nécessaires à sa réparation, n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, alors même que se posait la question de savoir si cet incendie est imputable à des personnes contre lesquelles a été rendu le jugement d'expulsion ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la mission donnée à l'expert par l'ordonnance attaquée, celle-ci ne préjudicie pas au principal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que la requête et le recours susvisés doivent être rejetés ;
Article 1er : La requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et à M. Michel X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67368
Date de la décision : 29/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1986, n° 67368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debray
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67368.19860129
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