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31/01/1986 | FRANCE | N°30441

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 31 janvier 1986, 30441


Vu la décision en date du 7 janvier 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur les requêtes de la SOCIETE DES SABLIERES D'ANCENIS, enregistrées sous les n°s 30 441 et 35 700 et tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 1980 et du 13 mai 1981 en tant qu'ils la condamne à payer à l'Etat des sommes de 582 828 F et 182 848 F en réparation du préjudice causé au domaine public fluvial, ordonné une expertise en vue de déterminer l'étendue et le coût de réfection des dommages causés par les extractions irrégulière

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Vu la décision en date du 7 janvier 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur les requêtes de la SOCIETE DES SABLIERES D'ANCENIS, enregistrées sous les n°s 30 441 et 35 700 et tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 1980 et du 13 mai 1981 en tant qu'ils la condamne à payer à l'Etat des sommes de 582 828 F et 182 848 F en réparation du préjudice causé au domaine public fluvial, ordonné une expertise en vue de déterminer l'étendue et le coût de réfection des dommages causés par les extractions irrégulières de sable auxquelles ladite société a procédé dans le lit de la Loire à hauteur d'Ancenis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Société des Sablières d'Ancenis,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 7 janvier 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à une expertise le soin d'apprécier la nature et l'étendue des dommages causés tant aux berges qu'au chenal de la Loire du fait des extractions irrégulières auxquelles il a été procédé à compter du 30 août 1979 par la société requérante et d'évaluer le montant du coût de réfection du chenal et des berges endommagées par ces extractions ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert M.Simon désigné par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1985 que le coût des dommages causés au domaine public fluvial par l'activité irrégulière de la SOCIETE DES SABLIERES D'ANCENIS s'élève à 132 847 F pour les extractions faites à l'extrémité aval de l'ile Delage et à 237 347 F pour celles qui ont été réalisées dans le faux bras de cette ile ; qu'ainsi la somme de 582 828 F que ladite société a été condamnée à verser à l'Etat par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 1980 en ce qui concerne des extractions irrégulières à l'aval de l'ile Delage doit être ramenée à 132 847 F ; qu'en revanche la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a fait une évaluation excessive des dommages causés par des extractions dans le faux bras de l'ile Delage en les fixant à 182 848 F par l'article 3 de son jugement du 13 mai 1981 ; que la requérante n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser des intérêts au taux légal sur les sommes qu'elle lui aurait indûment versées en exécution des jugements attaqués ; que le surplus des conclusions de la SOCIETE DES SABLIERS D'ANCENIS doit être rejeté et, dans les circonstances de l'affaire, les frais d'expertise mis à sa charge ;
Article ler : La somme de 582 828 F que la SOCIETE DES SABLIERES D'ANCENIS a été condamnée à verser à l'Etat par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 1980 est ramenée à 132 847 F.

Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes de u 24 novembre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DES SABLIERES D'ANCENIS est rejeté.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la SOCIETE DES SABLIERES D'ANCENIS.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES SABLIERES D'ANCENIS et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1986, n° 30441
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 31/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30441
Numéro NOR : CETATEXT000007699487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-31;30441 ?
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