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31/01/1986 | FRANCE | N°39476

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 31 janvier 1986, 39476


Requête du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-mortes tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 16 novembre 1981 du tribunal administratif de Montpellier le condamnant à rembourser à M. X... la somme de 3.000 F mise à la charge de ce dernier au titre de sa participation au financement des branchements particuliers sur le réseau public d'assainissement et d'adduction d'eau potable ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des communes ; le code de l'urbanisme ; le code de la santé publique ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonn

ance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; ...

Requête du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-mortes tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 16 novembre 1981 du tribunal administratif de Montpellier le condamnant à rembourser à M. X... la somme de 3.000 F mise à la charge de ce dernier au titre de sa participation au financement des branchements particuliers sur le réseau public d'assainissement et d'adduction d'eau potable ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des communes ; le code de l'urbanisme ; le code de la santé publique ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'article 1er, 1er alinéa, du décret du 11 janvier 1965 dispose que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification "ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendait à obtenir du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-Mortes la répétition de la somme de 3.000 F, qu'il a dû verser, correspondant à un "droit au branchement" établi à raison du raccordement de son appartement aux réseaux publics d'adduction d'eau et d'assainissement ; que ces équipements constituaient des travaux publics ; que, dès lors, en l'absence de dispositions spéciales régissant les contestations relatives à cette "redevance" le contentieux était valablement lié par la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 3 novembre 1979 et tendant à obtenir décharge de la somme de 3.000 F réclamée par la voie d'un titre de perception ; qu'il suit de là que le jugement attaqué a admis à bon droit que cette requête était recevable ;

Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement ont été financés, dans la zone d'aménagement concerté de Port Camargue où est situé l'appartement dont M. X... est propriétaire et au titre duquel lui a été réclamée la somme de 3.000 F, non par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-Mortes, mais par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'intéressé ne pouvait se voir légalement réclamer par ledit syndicat, une participation au financement de ces réseaux, qui de ce fait, n'avait pas le caractère d'une redevance pour service rendu et ne pouvait pas davantage trouver de fondement dans les dispositions invoquées de l'article L. 332-6 du code de L'urbanisme ; que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-Mortes n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à rembourser à M. X... la somme de 3.000 F objet du titre de perception ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 39476
Date de la décision : 31/01/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Cas de compétence de la juridiction administrative - Divers - Contribution à caractère fiscal - Participation exigée d'un usager au titre du raccordement aux réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement.

17-03-02-07-02, 19-03-06-04[1] Le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige concernant la participation exigée d'un particulier par un syndicat intercommunal au titre du raccordement de son appartement aux réseaux publics d'adduction d'eau et d'assainissement, cette participation n'ayant pas en l'espèce le caractère d'une redevance pour service rendu [1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT [1] - RJ1 Contentieux - Compétence - Contribution demandée à un usager des réseaux d'eau et d'assainissement par le syndicat intercommunal gestionnaire des réseaux - Compétence du juge administratif pour se prononcer sur le bien fondé de cette contribution - nonobstant le caractère de service public industriel et commercial du service de distribution d'eau - en raison du caractère de travaux publics des équipements en cause [1] - [2] - RJ1 Contribution demandée à un usager des réseaux d'eau et d'assainissement par le syndicat intercommunal gestionnaire des réseaux à raison des travaux dont le financement n'a pas été supporté par le syndicat - Caractère de rémunération pour service rendu - Absence - Défaut de base légale - Existence [1].

19-03-06-04[2] Syndicat intercommunal à vocation multiple ayant demandé à un particulier de verser la somme de 3000 F, correspondant à un "droit au branchement" établi à raison du raccordement de son appartement aux réseaux publics d'adduction d'eau et d'assainissement. Les travaux de construction des réseaux en cause avaient été financés non par le syndicat intercommunal, mais par la chambre de commerce et d'industrie de N. ... . L'intéressé ne pouvait donc se voir réclamer par le syndicat une participation au financement de ces réseaux, qui n'avait pas le caractère d'une redevance pour service rendu et ne pouvait pas davantage trouver son fondement dans les dispositions de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme [1].


Références :

Code de l'urbanisme L332-6
Décret du 11 janvier 1965 art. 1 al. 1

1.

Rappr. Société civile de construction-vente "Gai soleil", 1984-07-27, p. 567


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 39476
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39476.19860131
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