Requête du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-mortes tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 16 novembre 1981 du tribunal administratif de Montpellier le condamnant à rembourser à M. X... la somme de 3.000 F mise à la charge de ce dernier au titre de sa participation au financement des branchements particuliers sur le réseau public d'assainissement et d'adduction d'eau potable ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des communes ; le code de l'urbanisme ; le code de la santé publique ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'article 1er, 1er alinéa, du décret du 11 janvier 1965 dispose que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification "ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendait à obtenir du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-Mortes la répétition de la somme de 3.000 F, qu'il a dû verser, correspondant à un "droit au branchement" établi à raison du raccordement de son appartement aux réseaux publics d'adduction d'eau et d'assainissement ; que ces équipements constituaient des travaux publics ; que, dès lors, en l'absence de dispositions spéciales régissant les contestations relatives à cette "redevance" le contentieux était valablement lié par la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 3 novembre 1979 et tendant à obtenir décharge de la somme de 3.000 F réclamée par la voie d'un titre de perception ; qu'il suit de là que le jugement attaqué a admis à bon droit que cette requête était recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement ont été financés, dans la zone d'aménagement concerté de Port Camargue où est situé l'appartement dont M. X... est propriétaire et au titre duquel lui a été réclamée la somme de 3.000 F, non par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-Mortes, mais par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'intéressé ne pouvait se voir légalement réclamer par ledit syndicat, une participation au financement de ces réseaux, qui de ce fait, n'avait pas le caractère d'une redevance pour service rendu et ne pouvait pas davantage trouver de fondement dans les dispositions invoquées de l'article L. 332-6 du code de L'urbanisme ; que le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Aigues-Mortes n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à rembourser à M. X... la somme de 3.000 F objet du titre de perception ;
Rejet.