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31/01/1986 | FRANCE | N°40036

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 janvier 1986, 40036


Vu la requête enregistrée le 5 février1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 5 février1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : "l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; que, selon l'article L. 122-14-5 du même code : "Les dispositions de l'article L. 122-14 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 112-14-6 : "Les dispositions de l'article L. 122-14... ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. Les dispositions de l'article L. 122-14 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté... ;" ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'entretien préalable de l'employeur avec le salarié dans le cas où, d'après les textes précités, il est obligatoire, eu égard à la nature du licenciement envisagé, à l'effectif de l'entreprise et à l'ancienneté du salarié, entraîne la nullité de la décision administrative autorisant le licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de demander l'autorisation de licencier pour motif économique, à titre individuel, M. X..., qui avait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, la société à responsabilité limitée Vanel, qui occupait plus de onze salariés, n'a pas convoqué l'intéessé à un entretien préalable ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant la société à responsabilité limitée Vanel à le licencier pour cause économique ;

Article 1er : Le jugement susvisé du 24 novembre 1981 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la décision par laquelle l'inspection du travail a implicitement autorisé la société à responsabilité limitée Vanel à licencier M. X... est illégale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété à responsabilité limitée Vanel, au secrétaire greffier du conseil des prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1986, n° 40036
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Dandelot

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 31/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40036
Numéro NOR : CETATEXT000007701365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-31;40036 ?
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