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31/01/1986 | FRANCE | N°41039

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 janvier 1986, 41039


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1982 et 7 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Audun le Tiche 75390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 21 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la commune d'Audun le Tiche responsable de dix pour cent des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 7 octobre 1976 et rejeté sa demande d'indemnité provisionnelle ;
2° déclare la comun

e d'Audun le Tiche entièrement responsable des conséquences de l'accident ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1982 et 7 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Audun le Tiche 75390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 21 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la commune d'Audun le Tiche responsable de dix pour cent des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 7 octobre 1976 et rejeté sa demande d'indemnité provisionnelle ;
2° déclare la comune d'Audun le Tiche entièrement responsable des conséquences de l'accident du 7 octobre 1976, la condamne à lui verer une provision de 20 000 F, ordonne une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice corporel, condamne la commune au paiement d'une indemnité de 200 000 F avec les intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. René X... et de Me Coutard, avocat de la ville d'Audun-le-Tiche,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui demande réparation à la commune d'Audun-le-Tiche de l'accident dont il a été victime le 7 octobre 1976 alors qu'il circulait avec son cyclomoteur à l'intérieur des limites de l'agglomération, doit être regardé comme ayant invoqué devant le tribunal administratif de Strasbourg à la fois le défaut d'entretien de l'oubrage public et la faute commise par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ; que sur ce dernier fondement le contentieux a été lié par la lettre du maire d'Audun-le-Tiche en date du 3 janvier 1976 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête introductive de première instance ait été enregistrée plus de deux mois après la notification de la lettre du 3 janvier 1976 ;
Considérant que l'accident au cours duquel M. X... s'est fracturé la jambe droite après avoir dérapé a été provoqué par la présence sur la chaussée de l'avenue Salvador Allende, classée voie départementale, d'une excavation de 6 m 40 de long sur 1 m 70 de large où s'étaient accumulés des gravillons ; qu'en s'abstenant de signaler le danger que l'existence de cette excavation faisait courir aux usagers de la route, alors que les travaux dont elle était la conséquence étaient interrompus depuis trois semaines au moins et que d'autres accidents s'étaient produits au même endroit, le maire, qui a la charge de la police municipale à l'intérieur des limites de l'agglomération, a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune d'Audun-le-Tiche ; qu'en évaluant à 10 % la part du préjudice imputable à la faute commise par le maire, pour tenir compte des autres responsabilités encourues et de la circonstance ue la victime dont le domicile est situé à proximité du lieu de l'accident connaissait les lieux, le tribunal administratif de Strasbourg a fait par son jugement avant dire-droit en date du 21 janvier 1982 dont M. X... demande la réformation une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Audun-le-Tiche devait être condamnée à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant que la demande de provision n'est pas justifiée ; que le tribunal administratif de Strasbourg ayant prescrit une expertise médicale les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une telle mesure sont sans objet et par suite irrecevables ; qu'enfin il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la fixation du montant de l'indemnité dès lors que les premiers juges restent saisis desdites conclusions ;
Sur le recours incident de la commune d'Audun-le-Tiche :
Considérantqu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Audun-le-Tiche n'est pas fondée à soutenir à l'appui de ses conclusions tendant à être déchargée de la part de responsabilité mise à sa charge en première instance, que la demande de M. X... n'était pas recevable faute d'une décision préalable ou que le tribunal administratif aurait soulevé d'office le moyen tiré de la faute du maire dans l'exercice de son pouvoir de police ; que le moyen tiré de l'absence d'une telle faute ne peut qu'être écarté ;

Article 1er : La requête de M. X... ainsi que le recoursincident présenté par la commune d'Audun-le-Tiche sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire d'Audun-le-Tiche, à la caisse primaire d'assurances maladie de Longwy, et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67 TRAVAUX PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1986, n° 41039
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 31/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41039
Numéro NOR : CETATEXT000007687321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-31;41039 ?
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