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31/01/1986 | FRANCE | N°44175

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 janvier 1986, 44175


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Vy-les-Lure à Lure 70200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Saône en date du 16 décembre 1980 concernant le remembrement de ses terres sises à Mollans ;
2° annule pour excès de pouvoir cette déci

sion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Vy-les-Lure à Lure 70200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Saône en date du 16 décembre 1980 concernant le remembrement de ses terres sises à Mollans ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, si l'article 5 du code rural prévoit que la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis, cet article n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à des personnes n'appartenant pas à la Commission d'assister, même à titre consultatif, aux délibérations de celle-ci lorsqu'elle statue, en dehors de la présence des réclamants et des autres intéressés, sur les demandes dont elle est saisie, ces personnes pouvant seulement être, comme les auteurs des réclamations, entendues par la Commission départementale dans les conditions fixées par le décret du 7 janvier 1942 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des attestations produites par M. X... qu'un géomètre ayant participé aux opérations de remembrement a assisté à la délibération du 16 décembre 1980, au cours de laquelle la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Saône a statué sur la réclamation de M. X... ; que si ces attestations ont été produites après la clôture des débats devant le tribunal administratif, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient examinées par le juge d'appel ; que la présence du géomètre a vicié les délibérations de la Commission départementale ; que, par suite, la décision prise par celle-ci est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération de la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement en date du 16 decembre 1980.
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 12 mai 1982 est annulé.

Article 2 : La décision de la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Saône en date du 16 décembre 1980 est annulée entant qu'elle concerne les terres deM. Prudent.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1986, n° 44175
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44175
Numéro NOR : CETATEXT000007687337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-31;44175 ?
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