Vu la requête enregistrée le 10 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant au Camping Mayote à Biscarosse 40600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1982 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1980 du ministre de la défense, refusant de réviser le montant des prestations familiales perçues par M. X... à l'occasion d'un séjour effectué au Tchad du 26 août 1975 au 28 août 1977 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale notamment son article L.550 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.550 du code de la sécurité sociale : "Le réglement des prestations à l'exclusion des allocations pré et postnatales et de l'allocation de rentrée scolaire, a lieu à intervalle ne dépassant pas un mois. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de deux ans court à partir de chaque échéance mensuelle de prestations et non à compter du 1er janvier suivant ;
Considérant que M. X... a, le 31 décembre 1979, formulé une demande tendant à obtenir la régularisation des prestations familiales qu'il avait perçues, en application de la loi du 30 juin 1950, à l'occasion d'un séjour accompli au Tchad du 26 août 1975 au 28 août 1977 ; qu'à la date de cette demande, l'action en paiement des prestations dues pour ladite période était prescrite ;
Considérant que la circulaire du 26 décembre 1979 du ministre de la défense relative à la régularisation par certains agents de leur régime de prestations familiales et de supplément familial de solde dans les territoires d'Outre-Mer et dans les Etats africains et malgaches, n'a pu avoir pour effet, ainsi que l'allègue M. X..., d'interrompre un délai de prescription qui, en l'espèce, était déjà révolu à cette date ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait reçu de l'administration militaire des informations erronées sur les conditions de régularisation de ses droits à prestations familiales, est, à la supposer établie, sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 9 juin 1980 rejetant sa demande de revision du montant des prestations familiales perçues à l'occasion de son séjour au Tchad ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances etdu budget.