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31/01/1986 | FRANCE | N°50076

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 janvier 1986, 50076


Vu, 1°, sous le n° 50 076, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1983 et 11 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège est ... , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la Société de menuiserie métallique du Nord à lui verser une indemnité de 528 516,59 F qu'elle estime insuffisante

, en réparation du préjudice résultant de la pose de joints défectueux, à...

Vu, 1°, sous le n° 50 076, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1983 et 11 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège est ... , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la Société de menuiserie métallique du Nord à lui verser une indemnité de 528 516,59 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la pose de joints défectueux, à l'origine d'infiltrations à l'intérieur du centre tertiaire "Mercure" par défaut d'étanchéité du mur rideau ;
2° condamne la Société de menuiserie métallique du Nord à lui verser une indemnité de 661 029,74 F, outre les intérêts de droit, avec capitalisation de ceux échus depuis plus d'un an, ainsi que les frais d'expertise,

Vu, 2°, sous le n° 50 096, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1983 et 3 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE MENUISERIE METALLIQUE DU NORD, dont le siège est ... 59360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° annule un jugement du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing la somme de 528 516,59 F et les frais d'expertise, et réduise à 459 159,32 F l'indemnité due ;
2° n'accueille que dans cette limite la demande présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing devant le tribunal administratif,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing et de Me Le Griel, avocat de la Société anonyme Menuiserie Métallique du Nord M.M.N. ,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING et de la SOCIETE DE MENUISERIE METALLIQUE DU NORD présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de la SOCIETE DE MENUISERIE METALLIQUE DU NORD :
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre de commande du 19 octobre 1981, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING a fait poser, pour réparer les désordres apparus sur le mur rideau d'un immeuble à usage de bureaux réalisé par la SOCIETE DE MENUISERIE METALLIQUE DU NORD, des joints d'étanchéité fournis par la sociéé allemande Gartner ; que le prix de ces joints avait été retenu par l'expert judiciaire pour établir le coût de réfection de la façade en cause ; que si la SOCIETE DE MENUISERIE METALLIQUE DU NORD avait antérieurement proposé la pose de joints d'un autre fabricant, homologués et conformes aux spécifications, dont elle allègue que le coût, pose comprise, se serait élevé à 469 155,32 F, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette somme aurait suffi à la réparation des désordres constatés, incluant l'ensemble des prestations nécessaires à cette fin ; que, dès lors, en évaluant à 528 516,59 F, à la suite du rapport de l'expert, et sans y comprendre les frais d'homologation des joints que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE avait choisis, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des dommages subis par celle-ci au 28 février 1981, date à laquelle l'expert a déposé son rapport et les travaux pouvaient être entrepris ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que la société requérante ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des frais d'expertise mis à sa charge par le jugement attaqué ;
Sur la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE :
Sur les conclusions tendant à la réévaluation de l'indemnité :
Considérant qu'en admettant même que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING puisse être regardée comme ayant présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à la réévaluation de l'indemnité de 528 516,59 F qu'elle réclamait à la Société anonyme Menuiserie Métallique du Nord, en réparation des dommages résultant d'une exécution défectueuse du lot n° 3 du marché passé pour la construction du centre tertiaire "Mercure", elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, en date du 26 janvier 1983, rejeté lesdites conclusions dès lors que ces dernières n'avaient pas été chiffrées et étaient par suite irrecevables ; que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE chiffre en appel ladite réévaluation, de telles conclusions qui ne sont pas relatives à une aggravation du préjudice postérieure au jugement attaqué constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; qu'enfin la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'est pas non plus recevable à demander que la Société anonyme Menuiserie Métallique du Nord soit condamnée à lui verser une somme égale au montant des frais d'expertise, le jugement attaqué ayant fait droit à sa demande sur ce point sous la seule réserve que la chambre ait effectivement supporté ces frais ;
Sur les intérêts :

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE a droit aux intérêts sur la somme de 528 516,59 F à compter du 11 septembre 1981, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE a demandé le 20 avril 1983 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité qui lui est due ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La requête susvisée de la SOCIETE DE MENUISERIE METALLIQUE DU NORD est rejetée.

Article 2 : La somme que la SOCIETE DE MENUISERIE METALLIQUE DU NORD a été condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIEDE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING par le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille du 26 janvier 1983 portera intérêt à compter du 11 septembre 1983.

Article 3 : Les intérêts échus au 20 avril 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, à la SOCIETE DE MENUISERIE METALLIQUE DU NORD et au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1986, n° 50076
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 31/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50076
Numéro NOR : CETATEXT000007688650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-31;50076 ?
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