Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Vent à Sucy-en-Brie 94170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la ville de Paris au paiement d'une indemnité de 250 000 F en réparation du préjudice subi du fait des travaux de rénovation du bâtiment abritant le marché Saint-Quentin et la création d'un marché de repli,
2° condamne la ville de Paris au paiement de ladite indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Defrenois, avocat des époux X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les travaux de rénovation du marché Saint-Quentin, qui ont été exécutés du mois d'août 1980 au mois de mars 1982, le magasin de librairie-papeterie exploité par les époux X..., et situé n° ..., s'est trouvé partiellement masqué par les baraques empiétant sur le trottoir où avaient été réinstallés provisoirement les commerçants de ce marché ; que, toutefois, l'accès par ce trottoir de la clientèle à l'établissement est demeuré libre ;
Considérant que, dans ces conditions, la gêne que les époux X... ont subi du fait des travaux ci-dessus mentionnés, n'a pas excédé les sujétions que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande aux fins de condamnation de la ville de Paris à réparation de divers préjudices qu'ils prétendent avoir subis ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.