La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1986 | FRANCE | N°50827

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 janvier 1986, 50827


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 23 septembre 1983 sous le n° 50 827 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols, représenté par son président en exercice, dont le siège est à l'hôtel de Ville d'Issoudun, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré responsable des dommages causés à la propriété de Mme X... à la suite de diverses crue

s et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le montant du préjudice subi...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 23 septembre 1983 sous le n° 50 827 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols, représenté par son président en exercice, dont le siège est à l'hôtel de Ville d'Issoudun, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré responsable des dommages causés à la propriété de Mme X... à la suite de diverses crues et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le montant du préjudice subi,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges,

Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1983 et 22 septembre 1983 sous le n° 50 900 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat intercommunal d'assainissement de la basse vallée de l'Arnon, représenté par son président en exercice, dont le siège est à la mairie de Lury-sur-Arnon et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à garantir à concurrence de 50 % le Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols des condamnations mises à sa charge,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges,

Vu 3° sous le n° 61 904, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols, dont le siège est à l'hôtel de ville d'Issoudun, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges :
1° l'a condamné à verser la somme de 278 467,80 F à Mme X... en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de diverses inondations de sa propriété sise sur le territoire de la commune de Reuilly,
2° a mis à sa charge les frais d'expertise,
3° a condamné le Syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Arnon à garantir le syndicat requérant à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,

Vu 4° , sous le n° 61 919, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 28 novembre 1984, présentés pour le Syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Arnon dont le siège est à la mairie de Lury-sur-Arnon agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 juin 1984 par lequel le tribunal l'a condamné à garantir le Syndicat intercommunal pour l'aménagemet du bassin de la Théols à concurrence de 50 % du montant des sommes mises à la charge de ce dernier, soit 278 467,80 F ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 7 814,60 F,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat du Syndicat intercommunal d'aménagement du bassin de la Théols, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société "Entreprise Petrissans", de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme veuve X... et de la SCP Boré-Xavier, avocat du Syndicat intercommunal d'assainissement de la basse vallée de l'Arnon,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols enregistrées sous le n° 50 827 et 61 904 et celle du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la Basse Vallée de l'Arnon enregistrées sous le n° 50 827 et 61 919 sont relatives à la réparation d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 22 mars 1983 :
Sur la responsabilité du syndicat de la Théols à l'égard de Mme X... :
Considérant que la demande de Mme X... tend à la réparation des dommages causés à une peupleraie dont elle est propriétaire en bordure de la "Rivière neuve" du fait de la submersion prolongée subie entre la fin de l'année 1976 et le milieu de l'année 1978 ;
Considérant que Mme X..., dont les terrains sont riverains de l'un des cours d'eau qui ont fait l'objet des travaux entrepris par le Syndicat intercommunal d'aménagement du bassin de la Théols est au nombre des bénéficiaires directs de ceux-ci et doit être regardé comme ayant la qualité d'usager par rapport à ces travaux auxquels elle impute les dommages subis ; qu'elle est par conséquent fondée à rechercher la responsabilité du syndicat précité dans la mesure où ces dommages ont été causés par lesdits travaux et où le syndicat requérant n'établit pas qu'ils ont été normalement conçus et exécutés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que la période en cause des années 1976, 1977 et 1978 a été marquée par une pluviosité exceptionnelle, qui sans revêtir le caractère d'un évenement de force majeure a entraîné un allongement de la période de crue des cours d'eau du bassin de la Théols, période pendant laquelle la peupleraie de Mme X... était, avant que les travaux exécutés par le syndicat requérant n'aient été entrepris, régulièrement inondée ; que, toutefois il est constant que le plan de travaux choisi par le Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols l'a conduit à opérer le détournement des eaux de la Théols dans la Rivière Neuve avant que le canal qui devait désenclaver celle-ci ait été réalisé, et que, en raison de l'interruption des travaux à ce stade de leur réalisation, les terrains appartenant à Mme X... ont été submergés pendant plusieurs mois en dehors de la période des crues ; qu'ainsi, si les dommages subis sont dus pour partie à la situation naturelle des lieux, ils ont été fortement aggravés par la réalisation des travaux du Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols qui n'établit pas qu'ils aient été normalement conçus et exécutés ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 70 % la part de responsabilité du Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols, qui est fondé dans cette mesure à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'appel en garantie du Syndicat d'assainissement de la Basse Vallée de l'Arnon par le Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols :

Considérant que le syndicat d'assainissement de la Basse Vallée de l'Arnon était chargé du curage de la Théols entre le chateau de la Ferté et le confluent de l'Arnon, du curage de l'Arnon sur 20 kms jusqu'au confluent du Cher et du curage de la majeure partie de la Rivière Neuve ; qu'à l'époque des dommages, il avait seulement procédé au curage de l'Arnon, d'aval en amont, à partir du Cher sur 13 kms environ et qu'il n'avait pas réalisé les autres opérations prévues ; qu'il a ainsi concouru à l'absence d'évacuation des eaux vers l'aval et à leur stagnation au niveau des propriétés de la requérante ; que le Syndicat d'assainissement de la Basse Vallée de l'Arnon n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condammné à garantir à raison de 50 % le Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l'appel en garantie de la Société Petrissans :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Société Petrissans, à laquelle il n'avait pas été demandé de prévoir un système d'évacuation des eaux pendant la période d'interruption des travaux, ait manqué à ses obligations contractuelles ; que le Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Petrissans ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Limoges :
Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant que la circonstance que l'expert désigné par le tribunal administratif a utilisé un rapport établi antérieurement, à la demande de Mme X..., au terme de constats effectués de façon non contradictoire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations d'expertises dès lors qu'il est constant que l'expert a communiqué à toutes les parties en cause ces éléments d'information qui ont fait l'objet d'un débat contradictoire préalablement à l'établissement du rapport d'expertise ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que l'expert désigné par le tribunal administratif de Limoges a estimé les dommages subis par Mme X... à 278 467,80 F comprenant notamment une somme de 202 188 F pour la perte de bois ;
Considérant que si les syndicats requérants contestent le calcul du montant de la perte totale de bois, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation retenue par le tribunal soit entachée d'erreur et notamment que le prix obtenu par Mme X... de la vente des bois endommagés ait été inférieur à leur valeur réelle ;
Considérant d'autre part que l'expertise diligentée par Mme X... a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif en a compris le coût dans l'évaluation du préjudice total ;
Considérant qu'il résulte du partage de responsabilité opéré ci-dessus que l'indemnité due par le Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols doit être fixée à 70 % du montant total du préjudice indemnisable soit 194 927 F ;
Article 1er : L'indemnité due à Mme X... par le Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols est ramenée à 194 927 F ;

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges estréformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théols, au Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la Basse Vallée del'Arnon et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 50827
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 50827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50827.19860131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award