La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1986 | FRANCE | N°50828

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 janvier 1986, 50828


Vu 1° la requête sommaire enregistrée sous le n° 50 828 le 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 1983 présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS, représenté par son président en exercice, dont le siège est à l'Hôtel de Ville à Issoudun 36100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré solidairement responsable avec le syndicat d'assainissement de la basse Val

lée de l'Arnon des dommages causés aux propriétés de MM. OUVRAT, GUILL...

Vu 1° la requête sommaire enregistrée sous le n° 50 828 le 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 1983 présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS, représenté par son président en exercice, dont le siège est à l'Hôtel de Ville à Issoudun 36100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré solidairement responsable avec le syndicat d'assainissement de la basse Vallée de l'Arnon des dommages causés aux propriétés de MM. OUVRAT, GUILLEMAIN, PAUVREHOMME, Z... et CHASSIOT à la suite de diverses crues et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le montant du préjudice subi,
- rejette la demande présentée par MM. OUVRAT, GUILLEMAIN, PAUVREHOMME, Z... et CHASSIOT devant le tribunal administraf de Limoges

Vu 2° la requête sommaire enregistrée sous le n° 50 899 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1983, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 1983, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA BASSE VALLEE DE L'ARNON, représenté par son président en exercice dont le siège est à la mairie de Lury-sur-Arnon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré responsable solidairement avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS des dommages causés aux propriétés de MM. OUVRAT, GUILLEMAIN, PAUVREHOMME, Z... et CHASSIOT ;
- rejette la requête présentée par M. OUVRAT et autres devant le tribunal administratif de Limoges,
Vu 3°, sous le n° 61 905, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 18 décembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS, dont le siège est à l'hôtel de ville d'Issoudun, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné solidairement avec le Syndicat intercommunal d'assainissement de la basse vallée de l'Arnon à verser diverses sommes à MM. Ouvrat, Guillemin, B..., Guillemot et X... en réparation des conséquences dommageables résultant pour eux des inondations de leurs propriétés ;
2° rejette la requête présentée par les intéressés devant le tribunal administratif de Limoges,
Vu 4°, sous le n° 61 918, le recours sommaire enregistré le 20 août 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 1984, présentés pour le Syndicat intercommunal d'assainissement de la basse vallée de l'Arnon et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné solidairement avec leSYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS à verser diverses sommes à MM. Ouvrat, Guillemin, B..., Guillemot et X... en réparation des conséquences dommageables résultant pour eux des diverses inondations de leurs propriétés ;

2° rejette les requêtes présentées par les intéressés devant le tribunal administratif de Limoges,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS, de la S.C.P. de Chaisemartin , avocat de M. A... Ouvrat et autres, de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat du Syndicat intercommunal d'assainissement de la basse vallée de l'Arnon et de Me Baraduc-Bénadent, avocat de la société "Entreprise Petrissans",
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Theols enregistrée sous les n° 50 828 et 61 905 et celle du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la Basse-Vallée de l'Arnon enregistrée sous les n° 50 899 et 61 918 sont relatives à la réparation des mêmes dommages ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 22 mars 1983 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance de MM. Ouvrat, Y..., B..., Guillemot et X... :
Considérant que les conclusions d'une requête collective sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;
Considérant que si MM. Ouvrat, Y..., B..., Guillemot et X... ont présenté une seule et même requête devant le tribunal administratif de Limoges, il existait entre leurs demandes, eu égard à l'origine identique des dommages allégués et à l'analogie entre les situations de fait de chacun des demandeurs, des liens suffisants pour que le tribunal administratif ait pu, à bon droit, estimer recevables l'ensemble de ces demandes ;
Sur la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS et du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la Basse-Vallée de l'Arnon à l'égard de MM. Ouvrat, Y..., B... et X... :
Considérant que les demandes de MM. Ouvrat, Y..., B..., Guillemot et X... tendent à la réparation des dommages causés aux terres qu'ils exploitent, sises en bordure de la Rivière Neuve, du fait de la submersion prolongée subie entre la fin de l'année 1976 et le milieu de l'année 1978 ;

Considérant que MM. Ouvrat, Y..., B..., Guillemot et X..., dont les terrains sont riverains de l'un des cours d'eau qui ont fait l'objet des travaux entrepris par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS et par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Basse-Vallée de l'Arnon, sont au nombre des bénéficiaires directs de ceux-ci et doivent être regardés comme ayant la qualité d'usagers par rapport à ces travaux auxquels ils imputent les dommages subis ; qu'ils sont par conséquent fondés à rechercher la responsabilité des deux syndicats précités dans la mesure où ces dommages ont été causés par lesdits travaux et où les syndicats requérants n'établissent pas qu'ils ont été normalement conçus et exécutés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que la période en cause des années 1976, 1977 et 1978 a été marquée par une pluviosité exceptionnelle qui, sans revêtir le caractère d'un évènement de force majeure, a entraîné un allongement de la période de crue des cours d'eau du bassin de la Théols, période pendant laquelle les propriétés de MM. Ouvrat, Y..., B..., Guillemot et X... étaient, avant que les travaux exécutés par les deux syndicats requérants n'aient été entrepris, régulièrement inondées ;
Considérant toutefois qu'il est constant d'une part que le plan de travaux choisi par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS a conduit ce dernier à opérer le détournement des eaux de la Théols dans la Rivière Neuve avant que le canal qui devait désenclaver celle-ci ait été réalisé et que les travaux ont été interrompus à ce stade de leur réalisation ; que, d'autre part, le syndicat d'assainissement de la Basse-Vallée de l'Arnon, chargé du curage de la Théols entre le château de la Ferté et le confluent de l'Arnon sur 20 kilomètres jusqu'au confluent du Cher et du curage de la majeure partie de la Rivière Neuve, avait seulement, à l'époque des dommages, procédé au curage de l'Arnon d'aval en amont, à partir du Cher sur 13 kilomètres environ et qu'il n'avait pas réalisé les autres opérations prévues ; que les conditions dans lesquelles les travaux ont été conduits par les deux syndicats requérants ont ainsi concouru à l'absence d'évacuation des eaux vers l'aval et à leur stagnation au niveau des propriétés des requérants, et provoqué la submersion de celles-ci pendant plusieurs mois en dehors de la période des crues ; que, par suite, si les dommages subis sont dus pour partie à la situation naturelle des lieux, ils ont été fortement aggravés par la réalisation des travaux des deux syndicats intercommunaux, qui n'établissent pas qu'ils aient été normalement conçus et exécutés ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 70 % la part de responsabilité des deux syndicats intercommunaux requérants qui sont fondés dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'appel en garantie de la société Pétrissans :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Pétrissans à laquelle il n'avait pas été demandé de prévoir un système d'évacuation des eaux pendant la période d'interruption des travaux, ait manqué à ses obligations contractuelles ; que les syndicats requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Pétrissans ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Limoges :
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant que la circonstance que l'expert désigné par le tribunal administratif a utilisé un rapport établi antérieurement, à la demande de MM. Ouvrat, Y..., B..., Guillemot et X..., au terme de constats effectués de façon non contradictoire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations d'expertise, dès lors qu'il est constant que l'expert a communiqué à toutes les parties en cause ces éléments d'information qui ont fait l'objet d'un débat contradictoire préalablement à l'établissement du rapport d'expertise ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que l'expert désigné par le tribunal administratif de Limoges a estimé les dommages subis par M. Ouvrat à 46 913,28 F, par M. Y... à 122 154,84 F, par M. B... à 24 896,64 F, par M. Z... à 47 062,80 F et par M. X... à 4 760,80 F, se décomposant en frais de remise en état et en pertes de récoltes de foin ;

Considérant que si les syndicats requérants contestent le calcul du montant de la perte totale en récoltes de foin, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation retenue par le tribunal soit entachée d'erreur et notamment que l'importance des pertes en récoltes de foin ait été, eu égard au rendement habituel des fonds, surestimée ;
Considérant d'autre part que l'expertise diligentée par MM. Ouvrat, Y..., B..., Guillemot et X... a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif en a compris le coût dans l'évaluation du préjudice total ;
Considérant qu'il résulte du partage de responsabilité opéré ci-dessus que les indemnités dues conjointement et solidairement par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS et le syndicat intercommunal d'assainissement de la Basse Vallée de l'Arnon doivent être fixées à 70 % du montant total du préjudice indemnisable, soit 32 839,29 F pour M. Ouvrat, 85 508,38 F pour M. Y..., 17 427,64 F pour M. B..., 32 943,96 F pour M. Z..., 3 232,54 F pour M. X... et 996,24 F au titre des frais d'expertise diligentée par les intéressés ;

Article 1er : Les indemnités dues à MM. Ouvrat, Y..., B..., Guillemot et X... sont ramenées respectivement à 32 839,29 F, 85 508,38 F, 17 427,64 F, 32 943,96 F et 3 232,54 F, et celle due au titre de l'expertise diligentée par les intéressés est ramenée à 996,24 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges estréformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS, au syndicat intercommunal d'assainissement de la Basse Vallée de l'Arnon, à M. Ouvrat, à M. Y..., à M. B..., à M. Z..., à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1986, n° 50828
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 31/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50828
Numéro NOR : CETATEXT000007688680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-31;50828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award