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31/01/1986 | FRANCE | N°52923

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 janvier 1986, 52923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Sainte-Savine 10300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 22 octobre 1981 par le ministre du travail sur recours hiérarchique formé par le requérant contre la décision du 30 avril 1981 par laquelle l'inspecteur du travai

l a autorisé son licenciement ;
2° annule pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Sainte-Savine 10300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 22 octobre 1981 par le ministre du travail sur recours hiérarchique formé par le requérant contre la décision du 30 avril 1981 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Christian X... et de Me Blanc, avocat de la société Bolloré,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 412.15 du code du travail "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu."
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que M. X..., mécanicien de la société BOLLORE et délégué syndical au comité central d'entreprise, a été licencié pour motif économique le 30 avril 1981 ; que les graves difficultés économiques qui ont conduit à la fermeture de l'établissement de Troyes de ladite société étaient de nature à fonder son licenciement pour motif économique ;

Considérant que les quatre-vingts salariés de l'établissement précité ont été licenciés, y compris tous les salariés protégés, qu'ainsi M. X... qui n'apporte aucun élément permettant d'tayer ce moyen, n'est pas fondé à soutenir que son licenciement est lié à son activité syndicale ; qu'il ne tenait pas de son mandat d'autres droits que ceux prévus par les dispositions précitées de l'article L.412-15 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation économique du principal établissement de la société BOLLORE, situé dans le Finistère, et l'insuffisante qualification de M. X... ne permettaient pas son reclassement ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision autorisant son licenciement aurait été prise sans que la possibilité de son reclassement ait été étudiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 juin 1983 le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société BOLLORE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 52923
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 52923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52923.19860131
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