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31/01/1986 | FRANCE | N°53695

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1986, 53695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1983 et 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme DELACOMMUNE et DUMONT, dont le siège social est sis ... à Chilly-Mazarin Essonne , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'H.L.M. de la ville de Paris à lui verser la somme de

215 964,07 F, au titre du paiement direct institué par la loi du 31 déce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1983 et 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme DELACOMMUNE et DUMONT, dont le siège social est sis ... à Chilly-Mazarin Essonne , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'H.L.M. de la ville de Paris à lui verser la somme de 215 964,07 F, au titre du paiement direct institué par la loi du 31 décembre 1975, ou à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de non-paiement des travaux qu'elle a effectués, en qualité de sous-traitant de la société générale Labalette concernant la construction d'un ensemble immobilier à Paris 14ème ;
2° lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Société Anonyme DELACOMMUNE et DUMONT et de Me Foussard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la prescription quadriennale aurait été opposée par une autorité incompétente :

Considérant d'une part qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription prévue par cette loi peut être opposée, en ce qui concerne un établissement public, et sans autorisation du conseil d'administration, par l'autorité a qui incombe le règlement des dettes de l'établissement public sur les crédits dont il a la gestion ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.423-34 du code de la construction et de l'habitation, l'administrateur délègué de l'office public d'habitations à loyer modéré "procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses" ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administrateur délégué de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris avait qualité pour opposer la prescription quadriennale à la créance que la Société DELACOMMUNE et DUMONT avait fait valoi sur cet établissement public ;
Sur le moyen tiré de ce que le délai de la prescription quadriennale n'était pas expiré à la date où la Société DELACOMMUNE et DUMONT a saisi le tribunal administratif d'une demande de règlement :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;

Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut la Société DELACOMMUNE et DUMONT a consisté dans les travaux qu'elle a exécuté au profit de l'office ; qu'il résulte de l'instruction que la Société DELACOMMUNE et DUMONT était à même, dès le 9 mai 1977, d'évaluer le montant des sommes lui restant dues à ce titre ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait être légitimement regardée comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'à ce que l'office ait répondu à la demande de règlement qu'elle lui a adressée le 7 septembre 1977 ; que, par suite, le délai de la prescription a commencé à courir le 1er janvier 1978 et se trouvait expiré le 14 avril 1982, date à laquelle la Société DELACOMMUNE et DUMONT a saisi le tribunal administratif d'une demande de règlement ; que c'est donc à bon droit que lui a alors été opposée l'exception de prescription de sa créance ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société DELACOMMUNE et DUMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société DELACOMMUNE et DUMONT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société DELACOMMUNE et DUMONT, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 53695
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 53695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53695.19860131
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