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31/01/1986 | FRANCE | N°54938

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 31 janvier 1986, 54938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1983 et 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Paule X..., demeurant ... à Toulouse 31100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 1981 du préfet de la région Midi-Pyrénées, Commissaire de la République de la Haute-Garonne déclarant d'utilité publique le projet de constitution de

réserves foncières à Toulouse, et contre l'arrêté préfectoral du 9 avri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1983 et 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Paule X..., demeurant ... à Toulouse 31100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 1981 du préfet de la région Midi-Pyrénées, Commissaire de la République de la Haute-Garonne déclarant d'utilité publique le projet de constitution de réserves foncières à Toulouse, et contre l'arrêté préfectoral du 9 avril 1982 déclarant cessibles, au profit de la ville de Toulouse, une partie des terrains appartenant à Mlle X... ;
- annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mars 1930 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mlle Marie-Paule X... et de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement en date du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mlle X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 septembre 1981 et de l'arrêté du 9 avril 1982 par lesquels le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de constitution de réserves foncières à Saint-Martin-du-Touch par la ville de Toulouse Haute Garonne en vue de l'aménagement d'une zone industrielle à caractère non polluant, puis a déclaré cessibles, au profit de la ville de Toulouse, des terrains appartenant à Mlle X..., ne contient dans ses visas ni l'analyse des moyens de la requérante, ni la mention des mémoires autres que les requêtes introductives ; que dès lors il convient d'annuler le jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que si la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité attaqués ont pour but de compléter et de rendre plus cohérente la constitution d'une réserve foncière d'ne taille suffisante pour l'aménagement ultérieur d'une zone industrielle dans les quartiers de Lardenne et de Saint-Martin-du-Touch, cette opération, en plus de l'atteinte qu'elle porte à la propriété privée, aura pour effet de supprimer la "coulée verte du Touch" et d'amputer le parc du château du Moulin du Calquet qui a été classé comme site protégé ; que, dans les circonstances de l'affaire, les inconvénients de l'opération en cause sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que dès lors, le projet est dépourvu d'utilité publique ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 1981 du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne déclarant d'utilité publique le projet de constitution de réserves foncières à Toulouse, dans les quartiers de Saint-Martin-du-Touch et de Lardenne, et de l'arrêté en date du 9 avril 1982 déclarant cessibles des parcelles appartenant à la requérante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 1er juillet 1983, et les arrêtés du préfet de larégion Midi-Pyrénées, Commissaire de la République de la Garonne en date du 24 septembre 1981 et du 9 avril 1982, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Paule X..., à la ville de Toulouse, au préfet de la région Midi-Pyrénées, Commissaire de la République du département de la Garonne, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1986, n° 54938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 31/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54938
Numéro NOR : CETATEXT000007682713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-31;54938 ?
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