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31/01/1986 | FRANCE | N°55976

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1986, 55976


Vu le recours enregistré le 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Ecole Sainte-Anne de Saint-Yvi, la décision du 13 octobre 1982 par laquelle le commissaire de la République du département du Finistère a refusé d'inscrire d'office au budget de la commune de Saint-Yvi les dépenses de fonctionnement de l'éc

ole Sainte-Anne, établissement d'enseignement privé du premier degré...

Vu le recours enregistré le 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Ecole Sainte-Anne de Saint-Yvi, la décision du 13 octobre 1982 par laquelle le commissaire de la République du département du Finistère a refusé d'inscrire d'office au budget de la commune de Saint-Yvi les dépenses de fonctionnement de l'école Sainte-Anne, établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association pour les années 1980-1981 et 1981-1982 ;
2° rejette la demande présentée par l'Ecole Sainte-Anne de Saint-Yvi devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60-389 du 28 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'Ecole Sainte-Anne de Saint-Yvi,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes du premier degré sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public à la charge des communes ; que si, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes correpondantes de l'enseignement public ;
Considérant que l'article L.221-1 du code des communes dispose que "sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi", et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, "ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dette exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé" ; que l'ensemble de ces dispositions n'ont pas privé de leur caractère obligatoire les dépenses qui découlent directement, pour les communes, des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ;
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement de la classe maternelle de l'école Sainte-Anne :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu'elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu'il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement sous contrat d'association, elles n'ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu'elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ;
Considérant que la commune de Saint-Yvi n'ayant donné ni lors de sa conclusion, ni ultérieurement son accord au contrat d'association signé par le préfet du Finistère et l'école Sainte-Anne ........ en tant que ce contrat concerne la classe maternelle de cet établissement, les dépenses de fonctionnement de cette classe ne présentaient pas pour elle un caractère obligatoire ; que le préfet du Finistère était, dès lors, tenu de rejeter la demande de l'école tendant à ce que ces dépenses soient inscrites d'office au budget de la commune ;
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Sainte-Anne :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association de l'école Sainte-Anne ........... présentaient pour la commune de Saint-Yvi ............... un caractère obligatoire ; que, pour refuser de les inscrire d'office à son budget le commissaire de la République du Finistère s'est fondé non sur les circonstances particulières de l'espèce mais sur des instructions ministérielles à caractère général ; qu'il a ainsi, en ce qui concerne ces classes, entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a annulé la décision du commissaire de la République du Finistère refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Saint-Yvi les dépenses de fonctionnement de la classe maternelle de l'école Sainte-Anne ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 3 novembre 1983 est annulé en tantqu'il a annulé la décision du commissaire de la République du Finistère en date du 13 octobre 1982 en tant qu'elle refuse d'inscrire au budget de la commune de Saint-Yvi les dépenses de focntionnement de la classe maternelle de l'école Sainte-Anne.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'école Sainte-Anne à Saint-Yvi tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la Républiquedu Finistère, en date du 13 octobre 1982, en tant qu'elle refuse d'inscrire d'office au budget de la commune de Saint-Yvi les dépensesde fonctionnement de la classe maternelle de cet établissement, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'intérieur et de la décentralisation est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et à l'Ecole Sainte-Anne de Yvi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE


Références :

Cf. affaires identiques : 55977, 55978, 55979, 55980, 55981, 55982, 55983, 55984, 55985, 55986, 55987, 55988, 55989, 60007, 60008, 60010, 60011, 60012, 60013, 60016


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1986, n° 55976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 31/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55976
Numéro NOR : CETATEXT000007707031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-31;55976 ?
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