Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... à Nice 06100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 16 novembre 1983 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juillet 1978 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens dont Mme Camille X... était copropriétaire indivis en Algérie ;
2° annule cette décision attributive d'indemnité du 4 juillet 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970, ces commissions sont saisies dans le délai de deux mois prévu au décret du 11 janvier 1965 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Camille X... a reçu notification de la décision du 4 juillet 1978 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens dont elle était copropriétaire indivis en Algérie au plus tard le 7 août 1978, date à laquelle elle a signé le formulaire d'acceptation de cette décision d'attribution d'indemnité ; qu'ainsi, le délai de deux mois du recours contentieux était expiré à la date du 31 mars 1981 à laquelle Mme X... a saisi la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice d'une requête dirigée contre cette décision du 4 juillet 1978 ; que si Mme X... prétend avoir présenté un recours gracieux qu'elle aurait adressé le 27 août 1978 à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer avant l'expiration du délai du recours contentieux, elle n'apporte aucune justification de nature à établir la réception de cette demande par cet établissement ; que c'est dès lors à bon droit que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté la demande de Mme X... comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et dubudget.