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31/01/1986 | FRANCE | N°57043

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 janvier 1986, 57043


Vu 1°, sous le n° 57 043, la requête enregistrée le 15 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline Y..., demeurant ... 14300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ensemble des opérations du concours interne d'inspecteur élève du travail qui a eu lieu les 5 et 6 octobre 1983 ;
Vu 2°, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 58 108 le 2 avril 1985, la requête présentée par Mlle OLLIVIER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1- la décision en date du 1

4 décembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la so...

Vu 1°, sous le n° 57 043, la requête enregistrée le 15 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline Y..., demeurant ... 14300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ensemble des opérations du concours interne d'inspecteur élève du travail qui a eu lieu les 5 et 6 octobre 1983 ;
Vu 2°, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 58 108 le 2 avril 1985, la requête présentée par Mlle OLLIVIER, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1- la décision en date du 14 décembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a déclarée ajournée aux épreuves du concours interne d'inspecteur élève du travail ;
2- l'ensemble des opérations de ce concours, qui a eu lieu les 5 et 6 octobre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 58 108 constitue en réalité un mémoire complémentaire, présenté par Mlle OLLIVIER, et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 57 043 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 57 043 ;
Considérant que Mlle OLLIVIER, candidate au concours interne de recrutement d'inspecteur élève du travail, qui s'est déroulé les 5 et 6 octobre 1983, a obtenu à trois des épreuves dudit concours des notes inférieures à la note éliminatoire, et n'a totalisé à l'issue des épreuves qu'un nombre de points très sensiblement inférieur au nombre de points obtenus par le dernier candidat admissible ; qu'elle a de ce fait été déclarée, par une décision du 14 décembre 1983, non admissible à ce concours ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour fixer les notes attribuées à la requérante, et pour ne pas la déclarer admissible, le jury ait tenu compte d'autres éléments que la valeur des épreuves subies par Mlle X... ; que les modifications affectant la position dans laquelle elle avait été statutairement placée ont été sans influence sur les opérations du concours ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que la correction des épreuves n'a pas été "objective", et que le jury a violé le principe d'égalité entre les candidats, ces allégations sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

Considérant enfin que la circonstance que Mlle OLLIVIER ait fait l'objet, en 1975 et 1976, d'une notation favorable dans les fonctions qu'elle occupait alors, n'est pas de nature à être tilement invoquée à l'encontre des résultats du concours d'inspecteur élève du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle OLLIVIER n'est pas fondée à demander l'annulation des épreuves du concours interne d'inspecteur élève qui se sont déroulées les 5 et 6 octobre 1983 ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 58 108 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 57 043.

Article 2 : La requête de Mlle OLLIVIER est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle OLLIVIER, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 57043
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 57043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57043.19860131
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