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31/01/1986 | FRANCE | N°57457

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 janvier 1986, 57457


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1984 et 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme METUBA dont le siège social est à Mulhouse Haut-Rhin , ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
- annule le jugement du 5 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur renvoi du conseil des prud'hommes de Mulhouse, a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif écono

mique de Mme X... n'a été acquise au profit de la société anonyme METUB...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1984 et 6 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme METUBA dont le siège social est à Mulhouse Haut-Rhin , ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
- annule le jugement du 5 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur renvoi du conseil des prud'hommes de Mulhouse, a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... n'a été acquise au profit de la société anonyme METUBA ;
- déclare que la société anonyme METUBA était titulaire d'une décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article R. 321-8 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme METUBA,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 1er alinéa et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur ; 2° Nature de l'activité de l'entreprise ; 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ; 6° Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ; 7° Calendrier prévisionnel des licnciements ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 25 juin 1982 adressée au directeur départemental du travail, la société anonyme METUBA demandait l'autorisation de licencier pour motif économique "deux personnes de la comptabilité" sans fournir aucune des autres mentions requises par l'article R. 321-8 précité ; que la circonstance que ces renseignements auraient été fournis oralement aux services de l'Inspection du travail n'est pas de nature à suppléer leur absence dans la demande prévue par les textes ; que dans ces conditions, aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mme X... n'a été acquise à l'expiration du délai de 14 jours à compter de la date de la demande dont le directeur du travail a été saisi ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à un supplément d'instruction, la société annyme METUBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui a retenu ce moyen d'ordre public et n'a donc pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, a rejeté sa requête ;

Considérant que l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable devant la juridiction administrative et qu'ainsi les conclusions présentées par Mme X..., en application de cet article, ne sont pas fondées et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme METUBA et les conclusions de Mme X... tendant à ce que la Société anonyme METUBA soit condamnée à lui verser une indemnité sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme METUBA, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 57457
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 57457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57457.19860131
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