La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1986 | FRANCE | N°64676

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 janvier 1986, 64676


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1983, par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté leur recours formé contre la décision du 7 février 1983 du commissaire de la République du département de la Haute-Vienne supprimant la prime à la construction qu

i leur avait été accordée pour l'édification d'une maison à Cromac,
...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1983, par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté leur recours formé contre la décision du 7 février 1983 du commissaire de la République du département de la Haute-Vienne supprimant la prime à la construction qui leur avait été accordée pour l'édification d'une maison à Cromac,
2° et la décision du 16 décembre 1983,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de la construction et de l'habitation : "Dans le délai maximum d'un an qui suit soit la déclaration d'achèvement des travaux soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre. Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant toute la durée du prêt... Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes." ;
Considérant que M. X... bénéficiaire, en vertu d'une décision du 25 mai 1977, de primes pour la construction d'une maison située à Cromac au lieu-dit "le Peu", ne justifie pas que cette maison soit effectivement occupée par lui-même ou par des membres de sa famille pendant au moins 8 mois par an ; que la circonstance que M. CHEVALIER n'ait pu obtenir une affectation proche de cette habitation ne constitue pas un "motif légitime" dispensant l'intéressé de l'obligation d'occupation effective imposé par les dispositions précitées ; que par suite M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir d'un prétendu accord des services de l'équipement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui retirant le bénéfice de la prime à la construction qui lui avait été accordée pour l'édification d'une maison ;
Article ler : La requête des époux X... est rejetée.
Artice 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 64676
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 64676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64676.19860131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award