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31/01/1986 | FRANCE | N°65222

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 31 janvier 1986, 65222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 8 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie,
2° fasse droit à sa

demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 8 novembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie,
2° fasse droit à sa demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur d'indemnisation des deux cabinets dentaires dans lesquels M. Y... exerçait sa profession de chirurgien-dentiste à Marnia X... et à Oujda Maroc a été fixée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer conformément aux dispositions des articles 62 et 63 des décrets des 5 août 1970 et 21 avril 1971 relatifs à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie et au Maroc, selon lesquelles la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels servant à l'exercice de l'activité est fixée au montant du revenu annuel moyen calculé sur la base des résultats nets de deux années d'exercice de la profession justifiés par la production des documents délivrés aux intéressés par les services chargés de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement ; que, pour contester l'évaluation faite par l'agence nationale, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la valeur réelle des cabinets dentaires qu'il possédait aurait été supérieure à celle qui résulte de l'application des dispositions réglementaires précitées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions prises les 28 avril 1981 et 21 avril 1982 par le directeur général de l'agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y... au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et dubudget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 65222
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 65222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65222.19860131
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