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31/01/1986 | FRANCE | N°73344

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 31 janvier 1986, 73344


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Haut-Rhin refusant, à compter du 19 janvier 1984, de prendre en charge ses frais d'hébergement au centre S.O.S. Jeunes de Mulhouse,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juille...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Haut-Rhin refusant, à compter du 19 janvier 1984, de prendre en charge ses frais d'hébergement au centre S.O.S. Jeunes de Mulhouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Mohammed X... tend à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi par suite du refus qui lui a été opposé à compter du 19 janvier 1984 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Haut-Rhin de prendre en charge ses frais d'hébergement au centre S.O.S. Jeunes de Mulhouse ; que ladite requête relève du plein contentieux ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. Mohammed X... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Mohammed X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 73344
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

06 ALSACE-LORRAINE


Références :

Cf. affaires semblables 73350, 73351


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 73344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73344.19860131
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